ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Libye (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C138

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 3 de la convention. La commission note, d'après la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, qu'une recommandation a été faite aux autorités compétentes en vue de modifier l'article 92 du Code du travail de manière à stipuler expressément que l'âge minimum d'admission au travail normal est de 15 ans et que l'âge minimum dans les travaux dangereux est de 18 ans. La commission fait observer que l'article 92 du Code du travail prévoit déjà qu'un arrêté du ministre du Travail déterminera les travaux et les branches d'activité économique dans lesquels il est interdit d'occuper les jeunes de moins de 18 ans; de tels travaux et branches d'activité économique sont déjà déterminés dans l'arrêté du 18 octobre 1972, qui n'inclut cependant aucun travail ou activité présentant un danger pour la moralité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fixer l'âge minimum de 18 ans pour certains travaux qui pourraient être préjudiciables à la moralité des jeunes. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations à ce sujet.

2. La commission note que le rapport ne comporte aucune information en réponse aux questions suivantes, qui avaient déjà été soulevées dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 1. La commission note la déclaration du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents selon laquelle l'article 92 du Code du travail vise les différentes sortes d'activité qui se déroulent en dehors des relations de travail et s'appliquent également aux jeunes travailleurs indépendants. Etant donné que l'article 1 de ce Code précise que ses dispositions "sont applicables à toutes les personnes qui travaillent en vertu d'un contrat de travail", la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent le travail effectué pour leur propre compte par des mineurs de moins de 15 ans ou de communiquer le texte de toute circulaire administrative ou de tout jugement d'un tribunal interprétant cet article du code de la manière dont le mentionne le gouvernement.

La commission avait indiqué que l'article 1, alinéas a) à e), du Code du travail exclut de son champ d'application certaines catégories de travailleurs qui sont visés par la convention et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer à leur égard la protection prévue par la convention. Etant donné que le gouvernement n'a fourni aucune information sur ce point dans son dernier rapport, la commission le prie de nouveau d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour appliquer la disposition législative sur l'âge minimum à ces catégories de travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les assurances du gouvernement selon lesquelles il communiquera dans un proche avenir les renseignements demandés dans le point V du formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle espère que ces renseignements figureront dans son prochain rapport.

La commission veut croire que le prochain rapport contiendra les informations demandées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer