National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Articles 4 et 5 de la convention, branche g) (Prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 6 8) du décret no 145 de 1947 portant règlement sur les accidents, tel que modifié par le décret E-38 du 20 janvier 1983, n'est pas pleinement conforme à la convention dans la mesure où cette disposition prévoit seulement la possibilité pour le bénéficiaire de demander la conversion de la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en capital lorsqu'il transfère sa résidence à l'étranger avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de l'accident. En effet, selon la convention, les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles doivent continuer à être versées sans restriction, au cas où le bénéficiaire, national ou ressortissant d'un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche, transfère sa résidence hors du territoire.
Dans son rapport, le gouvernement indique que les discussions qu'il devait avoir avec les compagnies d'assurance n'ont pas encore abouti à une solution. Il signale par ailleurs qu'un projet BIT/PNUD relatif à l'institution d'un régime de sécurité sociale est à l'examen. A la suite de l'observation de la commission d'experts, le texte d'un décret modifiant le règlement sur les accidents a été élaboré. Ce projet de décret sera présenté sous peu par le ministre du Travail au conseil consultatif tripartite du travail pour avis. Enfin, le gouvernement ajoute que, bien que cela ne soit pas indiqué explicitement dans le règlement sur les accidents, ses articles 6 et 10 6) signifient que les compagnies d'assurance sont légalement tenues d'assurer le paiement des prestations périodiques à l'étranger, et que ce texte est appliqué dans ce sens. Comme cela a déjà été dit dans les rapports précédents, en cas de transfert de la résidence hors du pays avant l'expiration du délai de trois ans, la commission des accidents prévue à l'article 18 2) du règlement sur les accidents a fait droit, aussi avant l'entrée en vigueur du décret E-38, aux demandes de conversion des rentes en capital.
La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle considère par conséquent que le gouvernement ne devrait pas avoir de difficultés à donner pleinement effet à ces dispositions de la convention en supprimant expressément toute restriction au paiement à l'étranger des prestations périodiques dues en cas d'incapacité permanente, même si leur taux est encore susceptible d'être modifié (sans préjudice toutefois des mesures qui pourraient être prises, notamment dans le cadre des arrangements et accords prévus par les articles 9 et 11 de la convention, afin d'éviter le cumul des prestations et d'assurer le contrôle de l'état de la victime résidant à l'étranger).
En conséquence, la commission exprime à nouveau l'espoir que le projet de décret susmentionné modifiant le règlement sur les accidents sera bientôt adopté et que l'article 6 8) du décret no 145 de 1947 sera abrogé. Elle espère également que des modalités pratiques seront prévues pour le service des prestations en cas de résidence à l'étranger. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir toutes indications concernant l'adoption du projet de loi sur la sécurité sociale élaboré dans le cadre du projet BIT/PNUD, qui stipule à l'article 25 1) g) que "le règlement peut prévoir le droit aux prestations pour les personnes qui ne résident plus habituellement au Suriname".
Par ailleurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions législatives, réglementaires ou autres, le paiement des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles est assuré à l'étranger aux victimes d'accidents du travail une fois écoulé le délai de trois ans susmentionné, ainsi qu'aux ayants droit de la victime lorsque ceux-ci se trouvent à l'étranger.