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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Brésil (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C148

Demande directe
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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2015

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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle le prie de les compléter par des éclaircissements dans son prochain rapport sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté avec intérêt l'adoption de l'arrêté no 3067 du 12 avril 1988 portant normes réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail rural. Elle relève que ce texte prescrit le type d'équipement de protection de ces travailleurs ainsi que les mesures à prendre pour prévenir les dangers des produits chimiques utilisés sur les lieux de travail. Cependant, il ne fixe pas les critères permettant de définir les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, comme il est prescrit à l'article 8. Dans sa demande directe précédente, la commission relevait que l'article 4 du décret no 73626 du 12 février 1974 prévoit seulement l'application aux travailleurs ruraux d'un certain nombre d'articles de la consolidation des lois du travail, sans inclure des dispositions de sécurité et d'hygiène. Elle constate en outre que les dispositions réglementaires adoptées en application de cette codification et établissant des limites d'exposition et d'autres mesures nécessaires à l'application de la convention ne s'appliquent pas spécifiquement aux travailleurs ruraux. La commission croit comprendre, toutefois, qu'en vertu de l'article 7 de la Constitution du Brésil ceux-ci ont les mêmes droits que les travailleurs des villes. Le gouvernement est prié de préciser la disposition selon laquelle les mesures précitées s'appliqueraient sans conteste aux travailleurs ruraux ou, à défaut, les mesures spécifiques destinées à assurer l'application au travail rural des limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Article 8, paragraphe 3. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle toute augmentation des risques professionnels résultant de l'exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail sera prise en compte au moment de la révision des dispositions de la norme réglementaire no 15. Elle prie le gouvernement de préciser si cette révision est intervenue et, dans l'affirmative, d'indiquer dans quelle mesure la prise en compte de ces risques a influé sur la révision des limites d'exposition.

Article 11, paragraphe 3. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le régime de prévoyance sociale fournit aux travailleurs en cours de réadaptation une assistance financière. Elle souhaite toutefois rappeler que cette disposition de la convention prévoit également que, lorsque le maintien d'un travailleur à un poste qui implique l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens devront être mis en oeuvre pour le muter à un autre emploi convenable. Dans son rapport en date du 21 décembre 1988, le gouvernement, se référant aux normes réglementaires nos 7, 9, 16 et 28, déclare que les travailleurs qui ne sont pas médicalement adaptés à leur poste de travail ont le droit d'être changés de secteur d'activité. La commission note qu'aux termes de l'article 7.3.4.2 de la norme réglementaire no 7, tout travailleur qui, en conclusion d'un examen médical, est diagnostiqué comme ayant été exposé à des taux excessifs de substances chimiques doit immédiatement arrêter de travailler à son poste. Cette norme ne prévoit toutefois pas que, dans ces circonstances, l'intéressé soit muté à un autre poste. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que le travailleur soit muté à un autre emploi lorsque le maintien à un poste impliquant l'exposition à la pollution d'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé.

Article 12. La commission note l'information fournie par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne, de façon générale, l'inspection de l'équipement. Elle aimerait rappeler toutefois qu'aux termes de cet article l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels, spécifiés par l'autorité compétente, doit être notifiée à cette dernière. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer quels sont les procédés, substances, machines et matériels qui doivent être notifiés, avant de pouvoir être utilisés dans l'entreprise, aux autorités régionales de sécurité et de médecine du travail.

2. Etant donné que le gouvernement n'a pas encore fourni d'information détaillée sur l'application pratique de cette convention, la commission le prie de nouveau de fournir dans son prochain rapport des extraits de rapports des services d'inspection et toutes statistiques disponibles, conformément à la Partie IV du formulaire de rapport.

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