National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission a pris note des commentaires présentés par les commissions de la Confédération des syndicats de travailleurs (CC.OO) sur l'application de la convention et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.
Selon les informations fournies par la CC.OO, un certain nombre de travailleurs occupés dans des industries comportant une exposition au benzène ont été atteints de graves maladies professionnelles. Le gouvernement a répondu que les lieux de travail où l'exposition au benzène dépasse la limite d'exposition maximum de 25 parties par million, fixée dans l'article 2 de la décision no 6248 du 15 février 1977, sont rares. La commission signale à cet égard que, tandis que l'article 6, paragraphe 2, de la convention prévoit que la concentration maximum de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la valeur plafond de 25 parties par million, le paragraphe 7 (3) de la recommandation no 144 sur le benzène dispose que la concentration maximum de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail devrait être abaissée aussi rapidement que possible s'il est médicalement constaté que cette réduction est désirable.
La commission fait remarquer que la convention se réfère à deux types d'exposition au benzène: la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, qui peut constituer un risque pour la santé en cas d'inhalation, et les risques résultant de l'absorption percutanée en cas de contact avec du benzène liquide. Lorsqu'un travailleur est exposé en même temps à du benzène liquide et aux vapeurs de benzène, le risque de maladie professionnelle est susceptible d'augmenter. D'autre part, selon les informations fournies par la CC.OO, beaucoup d'opérations industrielles comportant l'exposition au benzène comporte également l'exposition à d'autres substances nocives, telles que le mercure. Le gouvernement est prié d'indiquer si des recherches ont été entreprises concernant les effets de l'exposition simultanée à plusieurs formes de benzène, ou les effets de l'exposition simultanée à plusieurs substances nocives, et d'indiquer si des mesures ont été proposées en vue d'abaisser la limite maximum de concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail à la suite de telles considérations.