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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Espagne (Ratification: 1985)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, des commentaires du Syndicat professionnel des polices en uniforme (SPPU) transmis dans une communication en date du 13 janvier 1989, des commentaires faits par le Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) en date du 12 septembre 1987, et de la réponse du gouvernement à ces observations.

1. Le SPPU a indiqué dans ses observations qu'il se posait un certain nombre de problèmes en matière de sécurité et de santé (en particulier insuffisance de l'éclairage, des vestiaires, des installations sanitaires, du matériel de lutte contre l'incendie, etc.) dans les postes de police de Fuengirola et de Marbella. Dans sa réponse du 13 juin 1989, le gouvernement a indiqué que, le 10 novembre 1988, la Direction générale de la police du ministère de l'Intérieur avait publié une circulaire interne no 33 portant création d'un comité d'hygiène du travail, avec une représentation syndicale, dans chaque province. Le gouvernement a aussi indiqué que les postes de police de Fuengirola et de Marbella avaient été inspectés récemment par le Service d'hygiène de la Direction générale de la police, et que l'on était en train de remédier aux irrégularités. Le SPPU a indiqué que, bien qu'il ait demandé un exemplaire du rapport établi à la suite de l'inspection du poste de police de Fuengirola, ce rapport ne lui était pas encore parvenu. A cet égard, le SPPU s'est référé à l'article 19 e) de la convention en vertu duquel des dispositions doivent être prises au niveau de l'entreprise pour assurer que les travailleurs ou leurs représentants sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l'employeur. La commission tient à rappeler également qu'aux termes de l'article 8 les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doivent être prises en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées. Au surplus, les parties II, III et IV de la convention indiquent qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doit être fondée sur la consultation et la coopération à tous les échelons, depuis le groupe de travail jusqu'au niveau national. La commission prend note avec intérêt de la création de comités d'hygiène du travail qui seront chargés de traiter des problèmes particuliers que rencontre la police sur le lieu de travail, et elle demande au gouvernement d'indiquer quelles autres mesures ont été prises pour faire en sorte qu'en donnant effet à cette convention la consultation et la coopération soient assurées à tous les échelons.

2. Le gouvernement est prié de bien vouloir fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 5 e). Le gouvernement a indiqué que la loi no 10/1985 sur la liberté syndicale, lue conjointement avec la loi no 8/1988 sur les infractions et sanctions relatives à l'ordre social, assure que les représentants des travailleurs se verront garantir, dans le domaine de la sécurité et de la santé, certains droits de participation que les employeurs ne peuvent transgresser. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs, et non pas seulement de leurs représentants, contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.

Article 11 b). La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle les risques pour la santé qui sont causés par l'exposition simultanée à plusieurs substances ou agents sont pris en considération pour déterminer leur interdiction ou leur limitation. La commission prie le gouvernement d'indiquer la façon dont cette exposition simultanée est prise en considération et d'indiquer les situations dans lesquelles l'interdiction ou la limitation de l'utilisation d'une substance ou d'un agent a été modifiée après que l'on eût tenu compte de l'exposition simultanée à plusieurs substances.

Article 11 d). La commission prend note de la promulgation de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1987 qui énonce les règles et la procédure pour la notification des accidents et des maladies professionnelles. Elle demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'il est procédé à des enquêtes dans les cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles qui semblent refléter des situations graves.

Article 12. Dans son introduction, le décret royal no 1495/1986 concernant la réglementation de la sécurité des machines se réfère aux instructions techniques qui doivent être publiées afin de préciser des normes spécifiques pour chaque type de machine. La commission prie le gouvernement d'adresser des exemplaires des instructions techniques qui ont été publiées à cet égard.

Article 13 et article 19 f). Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'en vertu de l'article 19 5) de la Charte des travailleurs (loi no 10/90) les représentants des travailleurs peuvent demander la suspension du travail lorsqu'ils pensent qu'il risque de se produire un accident grave par suite de l'inobservation de la législation pertinente. D'après le rapport du gouvernement, une fois que les représentants des travailleurs se sont déterminés en ce sens, l'employeur ne peut plus demander aux travailleurs de retourner à la situation antérieure tant qu'il n'aura pas pris des mesures pour y remédier ou qu'une décision n'aura pas été prise par les autorités du travail. La commission tient à faire observer que l'article 13 et l'article 19 f) se réfèrent l'un et l'autre à des situations concernant un travailleur individuel qui décide de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. Elle demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour assurer qu'aucun travailleur ne subira les conséquences injustifiées d'une telle action, conformément à l'article 13, et d'indiquer les arrangements qui ont été pris pour assurer qu'un employeur ne pourra pas demander au travailleur de reprendre le travail dans une telle situation tant que persistera un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, comme le prévoit l'article 19 f).

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