National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l'article 89 de la loi de 1970 sur la marine marchande qui prévoit le retour forcé des marins à bord de navires immatriculés dans d'autres pays, la commission note avec intérêt l'indication fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle le Royaume-Uni a abrogé, en mai 1988, cet article par la loi de 1988 sur la marine marchande. La commission observe, cependant, que si l'arrêté no 1 de 1988 (sur l'entrée en vigueur de la loi de 1988) a mis en vigueur, le 4 juillet 1988, de nombreuses dispositions de la loi de 1988 sur la marine marchande, l'arrêté exclut spécifiquement de la mise en application de l'annexe 5 la disposition concernant la suppression de l'article 89 dans la loi de 1970 sur la marine marchande. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer que l'abrogation de l'article 89 de la loi de 1970 sur la marine marchande est entré en vigueur.
2. En ce qui concerne les progrès réalisés par le gouvernement dans ses négociations avec d'autres gouvernements en vue de mettre un terme aux accords réciproques concernant le retour forcé des marins à bord des navires, la commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'un accord visant à mettre fin aux arrangements avait été conclu avec l'Italie mais n'était pas encore entré en vigueur; des négociations se poursuivaient avec le Portugal, mais elles demeuraient en suspens avec le Nicaragua, au moment de l'élaboration du rapport. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer l'abrogation de tous les arrangements en vertu de l'article 89 de la loi de 1970 sur la marine marchande.
3. La commission note qu'en vertu de l'article 42 2) de la loi de 1970 sur la marine marchande un marin ne peut pas mettre fin à son emploi à bord d'un navire immatriculé au Royaume-Uni en quittant le navire en prévision ou dans le cas d'un différend du travail, même après avoir notifié son intention 48 heures à l'avance, à moins que, lorsque le préavis est donné, le navire se trouve au Royaume-Uni. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les implications de cette disposition. Elle prie en particulier le gouvernement d'indiquer comment les marins employés à bord de navires immatriculés au Royaume-Uni peuvent mettre fin à leur emploi si leur navire ne se trouve pas au Royaume-Uni, et de quels moyens dispose le capitaine ou l'armateur si un marin tente de mettre fin à son emploi en quittant le navire en prévision ou dans le cas d'un différend du travail lorsque le navire ne se trouve pas au Royaume-Uni.