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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Grèce (Ratification: 1985)

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Demande directe
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission a noté les dispositions de la loi no 1648, qui prévoient la participation d'un représentant des personnes handicapées aux commissions du ministère du Travail. Le gouvernement indique cependant dans son rapport que, malgré les efforts déployés dans le domaine de la prise de décisions, la participation des organisations des employeurs et des travailleurs n'est pas active. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont se réalise la consultation au sein des comités établis par la loi no 1648 et sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer une consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs aux fins d'application de cet article.

Article 7. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour évaluer les services spéciaux fournis aux personnes handicapées, ainsi que des indications d'ordre pratique sur l'utilisation en leur faveur des services existants pour les travailleurs en général.

Article 8. La commission a noté les informations générales fournies sur le nombre de bureaux spéciaux de réadaptation professionnelle établis et sur les mesures prises pour couvrir les besoins d'un plus grand nombre de personnes handicapées sur tout le territoire. Elle saurait toutefois gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires pour lui permettre de mieux évaluer la portée des mesures prises pour promouvoir les services de réadaptation professionnelle "dans les zones rurales et les collectivités isolées".

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits pertinents de rapports des commissions établies par la loi no 1648 ou toute autre information concernant la mise en oeuvre de cette loi par l'Organisme pour l'emploi de la main-d'oeuvre.

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