National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe concernant les points suivants:
Article 3. La commission a noté avec intérêt le développement du réseau des bureaux de l'emploi, dont le nombre est passé de 584, en juin 1981, à 802, en mai 1985. Elle a également noté que la question de l'extension des bureaux ruraux de l'emploi était liée à la politique de promotion de l'emploi indépendant dans le cadre du 6e Plan quinquennal (1980-1985). Prière de fournir les informations disponibles sur les résultats du plan dans ce domaine ainsi que, plus généralement, sur les nouveaux développements intervenus dans l'organisation du réseau des bureaux de l'emploi, en précisant, si possible, les mesures dans lesquelles sont satisfaits les besoins des employeurs et des travailleurs dans les régions rurales.
Article 6. 1. Prière de fournir des informations sur la mise en oeuvre par les gouvernements des Etats des recommandations du rapport Mathew acceptées par le gouvernement concernant, d'une part, la possibilité offerte aux bureaux de l'emploi de procéder à la vérification des qualifications professionnelles des demandeurs d'emploi et, d'autre part, l'amélioration des relations publiques et de l'image du service de l'emploi dans le public.
2. Prière de fournir des informations sur les actions visant à promouvoir l'emploi indépendant des jeunes, notamment des jeunes diplômés de l'université, et sur la mesure dans laquelle elles ont aidé à influencer favorablement la situation de l'emploi de cette catégorie de population.
Article 8. En dehors des mesures auxquelles elle se réfère ci-dessus (sous l'article 6, point 2), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications détaillées sur les mesures spéciales visant plus généralement les adolescents, qui doivent être prises et développées dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle, en application de cet article de la convention.