National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que l'application de la convention aux contrats entraînant une dépense de fonds publics n'a fait l'objet d'aucune exception et que ce sont les dispositions du Code du travail qui s'appliquent aux contrats conclus entre une autorité publique ou ses entrepreneurs, d'une part, et les travailleurs, d'autre part. La commission note ces indications. Elle constate toutefois que le Code du travail ne contient pas de disposition couvrant les contrats publics tels qu'ils sont définis dans l'article 1 de la convention et qu'il ne précise pas non plus que ces contrats contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée de travail et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de la même nature dans la profession ou l'industrie concernée dans la même région, comme le prévoit l'article 2 de la convention. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer a) quelles sont les dispositions qui définissent les termes des clauses à insérer dans les contrats publics ainsi que toute modification à ces termes; b) si les organisations concernées de travailleurs et d'employeurs ont été consultées à cet effet; et c) les mesures prises pour permettre aux soumissionnaires d'avoir connaissance des termes de ces clauses (par exemple publications d'un avis relatif aux cahiers des charges ou toute autre mesure), conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 de la convention.
Article 4, alinéa a) i) et iii). Aux termes de ces dispositions de la convention, les lois, règlements ou autres instruments donnant effet à celle-ci doivent être portés à la connaissance de tous les intéressés et exiger que des affiches soient apposées d'une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, en vue d'informer les travailleurs de leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition, étant donné que le Code du travail ne contient pas de disposition à cet effet.
Article 5, paragraphe 1. Cette disposition de la convention prévoit que des sanctions adéquates seront appliquées en cas d'infraction à l'observation et à l'application des dispositions des clauses de travail insérées dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les sanctions imposées dans ce cas et en vertu de quelle disposition.
Point V du formulaire de rapport sur la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant par exemple des extraits de rapports officiels ainsi que des indications sur le nombre de contrats et de travailleurs couverts par ces contrats, le nombre d'infractions, etc. (Prière de communiquer, le cas échéant, un exemplaire de tels contrats.)