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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Philippines (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C122

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Se référant à sa demande directe précédente, la commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en novembre 1987, décembre 1988 et octobre 1989. Un document intitulé "Development Challenges, Goals, Strategies and Policies" (Défis, objectifs, stratégies et politiques de développement), qui décrit le plan de développement à moyen terme des Philippines pour les années 1987 à 1992, était joint au rapport le plus récent.

La commission note que le plan susvisé compte, parmi ses quatre principaux objectifs nationaux de développement, la création d'emplois plus productifs. Le plan se propose aussi de créer plus d'un million de postes par année et de réduire le taux de chômage de 10,6 à 4,9 pour cent, et le taux de sous-emploi visible de 33 à 23,7 pour cent au cours de la période à laquelle il s'applique. Le rapport du gouvernement de 1987 décrit des stratégies de création d'emplois dont l'adoption permettrait d'atteindre les objectifs de développement tracés par le plan. A court terme, un programme d'emploi et de développement communautaires, mis en route en 1986, tend à augmenter les revenus, spécialement dans les zones rurales. A moyen terme, l'accent est mis sur une stratégie de développement tendant à la création d'emplois dans ces zones et soulignant le rôle de premier plan des secteurs agricole et rural dans le processus de développement. Parmi les obstacles à la réalisation des objectifs du plan figurent les contraintes extérieures, à savoir le niveau élevé de la dette, dont on constate qu'elle frappe en premier lieu les plus pauvres et entrave la fourniture de services de base, et le facteur démographique, en d'autres termes le taux élevé de croissance de la population.

En ce qui concerne la réglementation des salaires, la commission a pris note de l'adoption de la loi de la République no 6640, qui prévoit une augmentation des salaires journaliers dans le secteur public et les services de l'Etat et des taux légaux de salaires minima dans le secteur privé. Le gouvernement signale aussi que l'allocation de vie chère a été intégrée dans le salaire de base.

La commission a noté, d'autre part, l'indication donnée par les rapports du gouvernement quant aux efforts de consultation tripartite dans le processus de décision, tendant en particulier à un tripartisme décentralisé et une plus grande participation des travailleurs et des employeurs dans les prises de décisions par industrie et par région. A cet égard, la commission relève l'amendement apporté aux articles 211 et 275 du Code du travail par la loi de la République no 6715 du 2 mars 1989.

La commission espère recevoir d'autres informations, notamment en ce qui concerne la mise à exécution du plan de développement à moyen terme et les mesures prises en application de ce dernier et tendant à créer des emplois plus productifs et de tenir le plan à jour. Prière de fournir des informations concrètes sur les effets des politiques et programmes adoptés en l'espèce, notamment des statistiques (Partie IV du formulaire de rapport). La commission saurait particulièrement gré au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:

Article 1 de la convention

1) Dans quelle mesure les objectifs d'emploi du plan de développement à moyen terme, dans sa version mise à jour, ont été ou sont près d'être atteints, quelles ont été les difficultés spécifiques rencontrées et dans quelle mesure elles ont été surmontées.

2) Quelles ont été les mesures prises en application de la stratégie de développement tendant à la création d'emplois dans les zones rurales, telles que les programmes publics d'investissement propres à créer des emplois dans lesdites zones et la lutte contre les préjugés défavorisant le secteur rural et l'agriculture.

3) Les relations entre les objectifs de la politique de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux, compte tenu en particulier des mesures d'ajustement structurel et des politiques fiscales et monétaires.

4) La réglementation des salaires, des prix et des revenus, compte notamment tenu des effets de l'intégration de l'allocation de vie chère dans le salaire de base des travailleurs.

5) Les mesures établies en vue de coordonner les politiques d'éducation et de formation et les possibilités d'emploi qui se présentent, notamment en vue de créer des possibilités d'emploi pour les diplômés du système scolaire et les employés.

6) Les politiques visant la population et les migrations ainsi que leurs répercussions sur la demande de main-d'oeuvre et l'emploi.

Article 2

7) Les procédures adoptées pour veiller à ce que les effets sur l'emploi des mesures prises pour stimuler le développement économique ou pour tendre à d'autres objectifs économiques et sociaux soient dûment pris en considération aussi bien au niveau de la planification qu'à celui de la mise en oeuvre.

Article 3

8) La nature et l'amplitude des consultations qui ont lieu actuellement au sein des organes publics avec les représentants des employeurs et des travailleurs, aussi bien qu'au niveau de l'industrie et de l'agriculture.

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