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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Espagne (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C136

Observation
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La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) sur l'application de la convention et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.

1. Dans ses commentaires, la CC.OO. a estimé que 150.000 travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits contenant du benzène dans les industries suivantes: les explosifs, le caoutchouc, le traitement des peaux et les chaussures, le raffinage et la distillation, la teinture, l'imprimerie et la production de DDT. La CC.OO. a indiqué également que le benzène est utilisé principalement comme solvant ou comme diluant dans des espaces ouverts. Le gouvernement a indiqué que, bien que l'utilisation du benzène ait augmenté au cours des dernières années, les industries qui avaient utilisé auparavant le benzène comme solvant l'ont remplacé par d'autres produits. La commission voudrait rappeler que, aux termes de l'article 4, paragraphe 2, de la convention, l'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant doit être interdite, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos. La commission note que le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour l'application de cet article en promulguant la décision conjointe du 15 février 1977. Cependant, en vertu de l'article 14 c), le gouvernement doit s'engager à charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application des dispositions de cette convention. La commission espère donc que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet égard et communiquera toute information qui pourrait jeter le doute sur le respect de l'interdiction de l'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant dans des espaces ouverts.

2. Des statistiques avaient été fournies par la CC.OO. indiquant que des travailleurs dans les industries susmentionnées avaient été atteints de maladies professionnelles qui, bien que n'étant pas liées exclusivement à l'exposition au benzène, pourraient résulter d'une telle exposition ou d'une exposition à plusieurs substances, dont le benzène. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l'inspection du travail et une série d'études qui ont été entreprises pour rechercher les causes des maladies professionnelles dans quelques-unes de ces industries, ainsi que les efforts réalisés pour prévenir les risques de telles maladies. La commission rappelle que, en vertu de l'article 2, toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène. Dans le but de faciliter l'application de cet article, référence peut être faite au paragraphe 26 de la recommandation no 144 sur le benzène, qui prévoit que l'autorité compétente dans chaque pays devrait encourager activement la recherche de produits de remplacement du benzène, inoffensifs ou moins nocifs. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis dans l'utilisation de produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs et sur les résultats de toute recherche entreprise à cet égard.

3. En réponse aux commentaires formulés par la CC.OO., le gouvernement avait indiqué que les cas dans lesquels des travailleurs sont exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant la valeur de 25 parties par million sont rares. La commission voudrait cependant noter que, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, cette valeur plafond de 25 parties par million représente un strict maximum qui ne devrait pas être dépassé. Tout en notant que le même plafond avait été fixé dans l'article 2 de la décision no 6248 du 15 février 1977 réglementant l'utilisation des solvants et d'autres produits contenant du benzène, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer plein effet à cette disposition.

4. La commission note que, aussi bien dans les commentaires présentés par la CC.OO. que dans la réponse du gouvernement, il a été fait mention de cas dans lesquels certaines dispositions de la convention ne sont pas strictement observées, parmi lesquels des entreprises du marché noir utilisant du benzène dans des travaux auxquels sont occupées des femmes en état de grossesse et des mères pendant l'allaitement, contrairement à l'article 11, paragraphe 1. La commission prend note des projets engagés par le gouvernement concernant l'inspection du travail et la recherche en matière d'environnement du travail. Elle note que ces projets avaient été entrepris en vue de parvenir à une meilleure application pratique des dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement continuera à indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer l'application des dispositions qui donnent effet à la convention, et à fournir des extraits de rapports d'inspection et toutes statistiques disponibles sur le nombre de personnes employées, couvertes par la législation pertinente, et le nombre et la nature des infractions signalées.

5. La commission soulève plusieurs autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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