National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO), qui figurent dans une communication en date du 12 septembre 1989, et de la réponse du gouvernement à cette dernière. La commission prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les points suivants:
Article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un règlement sur la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit sur le lieu de travail est à l'état de projet dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat. Elle relève avec intérêt qu'à cet égard les consultations prévues avec les partenaires sociaux ont eu lieu. Cependant, les CC.OO indiquent que ce texte ne protège les travailleurs que contre les risques affectant leur audition et ignore tout autre risque causé par le bruit. A ce sujet, la commission aimerait appeler l'attention sur l'annexe 2 du recueil de directives pratiques du BIT intitulé "La protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail". On lit, au premier paragraphe de ce texte, que les effets du bruit "peuvent être d'ordre physiologique, psychique ou pathologique. Ils s'exercent sur l'ouïe ou sur d'autres organes sensoriels, mais il peut s'agir aussi d'effets généraux." Les divers risques sur la santé dus au bruit sont décrits dans cette annexe.
Les CC.OO ajoutent que le projet de norme élaboré par le gouvernement augmente la limite d'exposition à 85-90 dB en regard des 80 dB établie par l'ordonnance actuellement en vigueur. Le gouvernement précise dans son rapport que le projet de règlement précité introduit dans le droit interne la directive no 86/188/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail. La commission note cependant qu'aux termes de l'article 5 de cette directive, les risques résultant de l'exposition au bruit doivent être réduits au niveau le plus bas raisonnablement praticable. En ce qui concerne les risques pour la santé dus à des niveaux de bruit entre 85-90 dB, la commission souhaite attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur l'annexe 2 du recueil de directives pratiques précité.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les critères fixés pour permettre de définir les risques d'exposition au bruit et de préciser, sur la base de ces critères, les limites d'exposition.
Article 8, paragraphe 3. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les risques résultant de l'exposition simultanée en un lieu de travail à divers facteurs nocifs seront pris en considération lorsque seront fixés et révisés les critères permettant de définir les risques d'exposition et de préciser, sur la base de ces critères, les limites d'exposition. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont l'exposition simultanée est prise en compte lors de la fixation ou de la révision des critères permettant de définir les risques et les limites d'exposition, et de signaler si de la sorte ces limites ont été modifiées.
Article 9. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires de l'Union générale des travailleurs (UGT) déplorant l'absence de toute disposition sur les mesures techniques et les mesures complémentaires d'organisation du travail tendant à éliminer les risques dus à la pollution de l'air ou au bruit. La commission note avec intérêt l'information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle a été constituée, par résolution du 11 février 1985, une commission tripartite de contrôle de l'application des règlements concernant l'amiante. Elle relève également avec intérêt l'arrêté du 7 janvier 1987, qui exige de toute entreprise où sont projetées des opérations ou activités exposant à l'amiante d'établir un plan de travail spécifiant les mesures d'organisation du travail et les mesures techniques destinées à limiter les risques d'exposition. La commission prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur toutes mesures techniques ou mesures d'organisation du travail prescrites pour les travaux exposant les travailleurs à d'autres polluants de l'air ou au bruit.
Article 13. La commission a pris note avec intérêt des brochures de l'Institut de sécurité et d'hygiène au travail, éditées en collaboration avec les organisations de travailleurs les plus représentatives et contenant des informations sur les divers risques professionnels et sur les moyens disponibles pour les prévenir. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les travailleurs reçoivent ou peuvent obtenir ces brochures. La commission prend note, en outre, de l'indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale sera révisée pour comporter davantage de dispositions détaillées à l'intention des travailleurs, sur la base de la directive no 89/391/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
Article 14. Les CC.OO signalent que le budget de l'Institut national de sécurité et d'hygiène au travail a été réduit d'un tiers, et ses effectifs d'un quart. Etant donné que de telles réductions risquent d'affecter l'efficacité de cet institut, la commission prie le gouvernement d'indiquer si de nouvelles mesures ont été prises afin de promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques dus à la pollution de l'air et au bruit sur les lieux de travail (par exemple la création de nouveaux instituts ou un transfert de ressources à d'autres organismes).