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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ethiopie (Ratification: 1966)

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La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un nouveau Code du travail sera adopté prochainement, qui prendra en compte autant que possible les commentaires de la commission. La commission espère que le gouvernement pourra fournir bientôt le texte adopté. Elle espère également que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa demande directe précédente.

1. Dans des rapports précédents, la commission a pris note des informations statistiques détaillées concernant les questions de main-d'oeuvre, le nombre des travailleuses et le nombre des femmes qui ont bénéficié d'une formation universitaire ou d'un perfectionnement professionnel. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir dans ses prochains rapports des informations de ce genre, qui lui permettent d'apprécier les résultats pratiques des politiques et programmes visant à multiplier les possibilités d'instruction et d'emploi offertes aux femmes.

2. La commission note que la campagne nationale d'alphabétisation lancée par le gouvernement a été approuvée par les organisations internationales et que le niveau d'alphabétisation a été amélioré dans l'ensemble du pays. Le gouvernement est prié de fournir des informations concernant l'organisation des cours d'alphabétisation destinés à assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle et linguistique pour les divers groupes ethniques.

3. La commission a pris note dans des commentaires antérieurs de la création de l'Institut pour l'étude des nationalités éthiopiennes, chargé d'étudier la vie économique, culturelle et sociale ainsi que le niveau de développement de chaque nationalité ou communauté en passe de constituer une nationalité. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des études de ce genre se sont traduites par l'adoption de mesures pratiques visant à améliorer la formation professionnelle et les possibilités d'emploi pour l'une quelconque de ces nationalités.

4. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la proclamation de 1975 portant réforme foncière a permis de libérer des terrains pour construire en toute priorité des écoles et que toutes les associations de paysans fournissent volontairement des terrains supplémentaires sur lesquels des activités d'enseignement pratique peuvent avoir lieu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes concernant le nombre d'écoles créées dans le cadre de ce programme; les communautés ou groupes de personnes appartenant à des nationalités défavorisées, d'origine sociale ou d'ascendance nationale particulière qu'accueillent ces écoles; les types de formation dispensée dans chacune de ces écoles; le nombre et les caractéristiques des étudiants qui y sont actuellement enregistrés; et toute mesure pratique prise pour faire en sorte que toutes les personnes aient une chance égale de bénéficier de cet aspect de la proclamation de 1975 portant réforme foncière, dans le contexte de l'égalité en matière d'emploi et de profession.

5. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté que le gouvernement applique depuis 1985 une politique de réinstallation tendant à faire passer certaines populations des parties du pays qui ont souffert le plus durement de la sécheresse dans d'autres régions où l'on peut créer des possibilités d'emploi. A cet égard, la commission prend note de l'indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle plus de 400 centres communautaires de formation professionnelle offrent une formation dans des domaines spécifiques liés au développement de zones locales et que les populations réinstallées, d'origines sociales différentes, jouissent des mêmes possibilités que d'autres groupes de la population. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures pratiques prises pour assurer cette égalité de chances. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les personnes réinstallées, de différentes origines sociales, puissent avoir des chances d'accès à un emploi ou à une profession, agricole ou autre, égales à celles d'autres groupes de la population vivant dans les régions où elles sont réinstallées.

6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la proclamation no 64 de 1975 sur le travail dispose que tout citoyen bénéficie de chances égales d'être employé à un travail qui lui permette de contribuer au développement de son pays et qui soit conforme à ses compétences et rémunéré équitablement sans discrimination fondée sur la race, la tribu, le sexe ou la religion, conformément aux principes socialistes. La commission a noté, toutefois, que cette disposition ne couvre pas la discrimination fondée sur l'opinion politique ou sur l'origine sociale, motifs expressément mentionnés à l'article 1 a) de la convention, mais que le projet d'une nouvelle proclamation sur le travail prévoira ce droit. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui ont été réalisés en ce qui concerne l'adoption de ce nouveau texte et elle espère que celui-ci sera transmis à l'OIT quand il sera adopté.

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