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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Finlande (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2004
  2. 1999
Demande directe
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  7. 1993
  8. 1991

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La commission note les informations fournies par le gouvernement avec son premier rapport, lequel était arrivé trop tard pour être examiné lors de sa session précédente. Elle note également les commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finnois (SAK) au sujet des statistiques concernant les gains moyens par heure, qui devraient tenir en considération tous les éléments objet du paiement à des endroits de travail différents. Elle espère que le gouvernement communiquera ses observations à cet égard avec son prochain rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement indique, pour les articles 7 et 12 de la convention, les normes et les directives établies sous les auspices de l'OIT qui ont été suivies, mais ne l'indique pas avec précision pour les autres articles de la convention. Prière d'indiquer quelles sont les normes et les directives qui ont été utilisées. La commission note les explications fournies sur les raisons pour les déviations des normes et directives suivies.

Article 3. La commission note que le gouvernement n'indique pas si les organisations des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises par les articles 7 et 15. Prière d'indiquer si de telles consultations ont eu lieu la dernière fois que ces questions ont été examinées.

Article 10. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les statistiques sur la structure et la répartition des salaires ne sont pas disponibles pour tous les travailleurs. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour obtenir les statistiques requises par cet article pour les autres activités économiques importantes du pays qui ne sont pas couvertes.

Article 14. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les statistiques requises par cet article sont basées sur les rapports concernant les lésions et maladies professionnelles. Toutefois, d'après les séries fournies par le gouvernement au BIT, il semble que ces statistiques soient basées sur des rapports concernant les lésions dédommagées. La commission prie le gouvernement d'indiquer, conformément à ce qui est prévu par l'article 5, quelle est la source des statistiques visées par cet article.

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