ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2002
  4. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note avec intérêt que, si les salaires sont établis et versés aux travailleurs selon la quantité, la qualité et l'importance sociale de leur travail, le Code du travail, dans sa version modifiée (no 52/1989, article 111(2)), oblige aussi les employeurs à différencier les salaires en fonction de la complexité du travail et des conditions dans lesquelles il est accompli, des qualifications requises, des aptitudes des travailleurs individuels et du mérite qui leur revient dans les résultats atteints par la collectivité des travailleurs et par l'organisme concerné. La commission note également les indications fournies au sujet du système tarifaire de rémunération, selon lequel les salaires sont fixés en conformité avec l'évaluation de la qualité et des qualifications requises (en utilisant les critères de la complexité et de la difficulté des tâches et du problème posé), ainsi que des conditions de travail (jugées essentiellement par des critères liés à un environnement comportant des risques, à l'effort ou, éventuellement, au lieu d'affectation et à l'importance sociale du travail). La commission note que la méthode analytique d'évaluation des emplois est utilisée pour les travailleurs manuels et pour ceux qui occupent des postes techniques, économiques et commerciaux; une méthode similaire est utilisée pour évaluer les conditions de travail générales. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des catalogues de qualifications (pour le travail manuel et les fonctions techniques, économiques et commerciales) préparés sur la base de ces évaluations, avec les barèmes de salaires correspondants, ainsi que de tout décret pertinent publié par le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales et autres ministères intéressés.

2. La commission note que les données statistiques fournies par l'enquête de juin 1984 (sur les salaires moyens des hommes et des femmes dans certaines branches d'activité) et par l'enquête de 1988 (portant sur 10 pour cent des travailleurs de l'industrie) révèlent des écarts de salaire importants entre travailleurs et travailleuses. Le gouvernement indique que les causes de ces écarts sont essentiellement: les différences dans le volume de travail (à qualification et niveau de salaire égaux, les femmes font moins d'heures supplémentaires et sont plus souvent absentes); le type et la nature du travail (les femmes accomplissent des tâches moins qualifiées, moins pénibles ou moins difficiles). Le gouvernement relève également que la stabilité des rapports entre les salaires des hommes et ceux des femmes est due essentiellement à la division du travail dans l'économie et à l'existence de professions qualifiées de masculines ou de féminines qui n'est pas toujours due à des différences dans les aptitudes physiques ou psychiques mais, dans quelques cas, aux traditions et, éventuellement, aux préjugés.

En ce qui concerne les références à la force physique - en tant que critère utilisé pour l'évaluation des emplois et en tant que facteur permettant d'expliquer la différence de salaire -, la commission voudrait rappeler les paragraphes 150 à 152 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération dans lesquels elle attirait l'attention sur la nécessité de s'assurer que les critères utilisés pour l'évaluation des emplois ne sous-évaluent pas les qualifications normalement requises dans les emplois qui sont exercés dans la pratique par les femmes. L'adoption de critères d'évaluation qui ne favorisent pas un sexe au détriment de l'autre et leur application à tous les emplois doivent permettre de réduire les différences de salaire découlant des stéréotypes traditionnels sur la valeur du "travail des femmes". Quant aux autres facteurs qui contribuent aux différences de salaire, telles que la prédominance des femmes dans des postes peu qualifiés et subalternes, l'insuffisance de l'instruction ou de la formation nécessaires à l'entrée dans des domaines non traditionnels de l'emploi, la commission observe que l'application de la convention no 100 serait grandement facilitée par des mesures telles que celles que le gouvernement prend en faveur de la formation et de l'emploi des femmes et qui ont été relevées par la commission dans ses commentaires antérieurs relatifs à la convention no 111. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer de tous faits nouveaux concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer