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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Allemagne (Ratification: 1954)

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Observation
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  3. 2006
Demande directe
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  3. 2015
  4. 1991

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 1985-1989. Elle note également les observations présentées par la Confédération allemande des syndicats (DGB), selon lesquelles l'obligation d'entretenir un service de l'emploi public et gratuit n'est pas respectée dans la mesure requise. Le DGB déclare que les bureaux de l'emploi ne peuvent plus remplir leurs fonctions de recrutement et de placement en raison de la pénurie de personnel et que les diverses modifications et interventions légales ont conduit à une situation dans laquelle ils sont incapables d'assurer "la meilleure organisation possible du marché de l'emploi", comme l'exige la convention. De plus, le DGB se réfère en particulier à la surveillance insuffisante, par l'Institut fédéral de l'emploi, des entreprises de travail temporaire, des bureaux de conseils en personnel et de l'octroi de licences à ces entreprises et bureaux.

Dans sa réponse à ces observations, le gouvernement déclare que les arguments avancés par le DGB ne sont pas pertinents. La compétence de l'Institut fédéral de l'emploi n'a pas été restreinte. Le gouvernement fédéral est conscient de l'effort et de l'engagement énormes exigés du personnel, étant donné le grand nombre de demandeurs d'emploi, et les mesures prises ont conduit à un renforcement du personnel des services de l'emploi. En ce qui concerne les entreprises de personnel temporaire, le gouvernement déclare qu'elles ne concurrencent pas directement les services de l'emploi de l'établissement fédéral et qu'elles sont soumises à des inspections non seulement par l'institut, mais encore par plusieurs autres autorités. En ce qui concerne les bureaux de conseils en personnel, le gouvernement déclare qu'ils ne s'occupent pas de recrutement et de placement tant qu'ils respectent l'accord conclu entre leurs associations professionnelles et l'Institut fédéral de l'emploi sur les "principes relatifs à la séparation des compétences entre les bureaux de conseils en personnel et les services de l'emploi lorsqu'il s'agit de pourvoir des postes de direction dans l'industrie et le commerce".

La commission note ces observations et commentaires. Elle demande au gouvernement de bien vouloir continuer, dans ses prochains rapports, à donner des informations, conformément au formulaire de rapport, sur toute mesure qui serait prise pour assurer l'entretien d'un service de l'emploi public et gratuit, ainsi que la meilleure organisation possible du marché de l'emploi, en coopération, s'il y a lieu, avec d'autres organismes publics et privés intéressés (article 1 de la convention). En ce qui concerne les questions liées plus précisément aux entreprises de travail temporaire et aux bureaux de conseils en personnel, la commission prie le gouvernement de se référer aux questions traitées dans l'observation du DGB dans son prochain rapport sur l'application de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949.

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