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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Libéria (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C147

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A la suite de son observation, la commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission note que la loi maritime libérienne et les textes qui en découlent s'appliquent aux navires affectés au commerce (art. 51 de la loi). Prière d'indiquer par quelle disposition les remorqueurs et autres navires de mer utilisés à d'autres fins commerciales sont couverts aux termes de la convention.

Article 2 a) (conventions incluses dans l'annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par le Libéria):

- Convention no 68, article 5. La commission prend note des dispositions du règlement MR 10.315 relatif aux provisions de vivres et d'eau. Prière d'indiquer quels sont les arrangements et les prescriptions qui régissent le service de cuisine et de table.

- Convention no 73. La commission note que, en vertu de l'article 51 de la loi maritime, les dispositions relatives à l'examen médical des gens de mer ne semblent pas s'appliquer aux navires de mer d'une jauge brute inférieure à 1.600 tonneaux enregistrés, sauf dans les "cas exceptionnels" où il est dérogé à cette exigence. La commission rappelle que l'article 1, paragraphe 3 a), de la convention no 73 autorise l'exclusion des navires d'une jauge brute inférieure à seulement 200 tonneaux enregistrés. Elle estime que la différence de 1.400 tonneaux est trop grande pour qu'il y ait équivalence d'ensemble aux fins de l'article 2 a) de la convention no 147 (voir paragr. 44 de l'étude d'ensemble de 1990). Elle saurait donc gré au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou proposées pour rapprocher les dispositions nationales des exigences de la convention à cet égard.

- Convention no 134, article 4. La commission constate que le règlement maritime 10.296 (7) ne semble traiter que très partiellement des dispositions sur la prévention des accidents qui sont prévues dans cet article. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur toutes autres dispositions relatives aux points visés dans cet article, ou sur toutes propositions visant à en faire adopter.

Article 2 c). Prière d'indiquer toutes mesures convenues entre les armateurs et les gens de mer en ce qui concerne le contrôle de toutes dispositions en matière de conditions d'emploi à bord et d'arrangements relatifs à la vie à bord qui sont inclus dans les conventions collectives.

Article 2 d). Prière de fournir des indications détaillées sur les procédures de recrutement des gens de mer sur des navires libériens (soit dans le pays, soit à l'étranger) et sur toutes procédures concernant l'examen de plaintes au sujet de ce recrutement. Prière d'indiquer quelle autorité exerce le contrôle général de ces procédures et quelles consultations tripartites ont pu avoir lieu en la matière.

Article 2 e). Prière de décrire le fonctionnement des systèmes de formation et les moyens de s'assurer que les gens de mer engagés à bord de navires libériens soient convenablement qualifiés ou formés aux fonctions pour lesquelles ils sont recrutés, compte tenu de la recommandation no 137.

Article 2 g). La commission a pris note des dispositions prévues dans le règlement des enquêtes et des auditions maritimes: il semblerait d'après l'article 6.2 qu'une enquête officielle sur un accident maritime grave du genre de ceux auxquels la convention fait référence ne soit pas obligatoire mais laissée à la discrétion de l'autorité compétente. Prière d'indiquer comment il est assuré qu'une enquête de ce genre a toujours lieu, comme le prescrit la convention, lorsque des incidents impliquant des navires libériens causent des blessures ou des pertes de vies humaines, et si le rapport final d'une telle enquête est normalement rendu public. Prière de fournir des indications sur le nombre d'enquêtes faites et sur les mesures prises à la suite de ces enquêtes.

Article 3. Prière de préciser toutes mesures prises pour informer les ressortissants libériens des problèmes qui peuvent résulter d'un engagement sur des navires immatriculés à l'étranger.

Article 4. Prière de préciser toutes mesures prises en vue d'appliquer les normes de la convention aux navires immatriculés à l'étranger qui font escale dans des ports libériens.

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