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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Tunisie (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2000
  2. 1998
  3. 1997
  4. 1996
  5. 1992
  6. 1991
Demande directe
  1. 1998
  2. 1997
  3. 1996
  4. 1992
  5. 1991

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Article 1 d) de la convention. La commission note les dispositions de la loi no 89-63 du 3 juillet 1989 portant amnistie, communiquée par le gouvernement avec son rapport, et qui amnistie notamment les personnes condamnées ou poursuivies pour violation des articles 387, 388 et 390 du Code du travail au sujet desquels la commission formule des commentaires depuis de nombreuses années.

1. La commission a en effet fait observer précédemment qu'en vertu du Code du travail la participation à une grève est illégale et punissable d'un emprisonnement comportant, aux termes de l'article 13 du Code pénal, du travail obligatoire lorsque le gouvernement impose l'arbitrage, considérant qu'une grève risque d'affecter l'intérêt national (art. 384 à 388 du Code du travail); de même, lorsqu'une grève est déclenchée dans ces circonstances, les travailleurs peuvent être réquisitionnés sous peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire (art. 389 et 390 du même code). Le gouvernement avait indiqué que des consultations étaient en cours sur un projet de loi de révision du Code du travail et que la proposition de remplacer la référence à l'intérêt vital de la nation, contenue à l'article 384 du code, par le concept de services essentiels pour la sécurité et le bien-être de la population n'avait pas soulevé d'objection de la part des départements intéressés ou des organisations centrales d'employeurs et de travailleurs.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur l'état de ces travaux; elle note également que des agents de l'Office des ports aériens de Tunisie ont été mis en état de réquisition par le décret no 89-398 du 7 avril 1989. La commission exprime à nouveau l'espoir que le recours à l'arbitrage obligatoire et à la réquisition, assorti de sanctions comportant du travail obligatoire, sera limité aux services essentiels dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que le gouvernement pourra faire état, dans un proche avenir, de l'amendement du Code du travail en ce sens.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait également relevé qu'aux termes de l'article 376 bis du Code du travail, inséré par la loi no 76-84 du 11 août 1976, lu conjointement avec les articles 387 et 388 du même code, la grève doit être approuvée par la Centrale syndicale ouvrière et, en cas d'inobservation de cette exigence, elle est réputée illégale, et quiconque aura incité à sa poursuite ou y aura participé sera passible d'un emprisonnement comportant, aux termes de l'article 13 du Code pénal, du travail obligatoire. La commission s'est référée aux explications figurant aux paragraphes 128 à 132 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a fait observer que certaines exigences formelles quant aux conditions dans lesquelles la grève peut être déclenchée légalement relèvent de la convention dès lors qu'elles sont assorties de sanctions comportant du travail obligatoire, et où elle a fait référence notamment aux lois exigeant pour déclarer une grève le vote d'une majorité qualifiée ou encore habilitant une seule organisation syndicale à décider de la grève.

La commission veut croire à nouveau que les dispositions concernées seront réexaminées à la lumière de la convention et que le Code du travail révisé ne permettra plus l'imposition de peines comportant du travail obligatoire pour la participation à une grève du seul fait qu'elle n'a pas été approuvée par la Centrale syndicale ouvrière.

La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de progrès en ce sens.

La commission a noté les dispositions de la loi no 89-23 du 27 février 1989 portant suppression de la peine des travaux forcés communiquée par le gouvernement avec son rapport.

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