National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. La commission rappelle que, d'après le premier rapport du gouvernement, les salariés non soumis à une surveillance, c'est-à-dire les salariés travaillant ordinairement à domicile pour leur employeur ou dans des conditions telles que leur travail ne peut pas être surveillé, ont été exclus de l'application des dispositions sur les congés payés. La commission serait reconnaissante au gouvernement s'il voulait bien signaler toute modification intervenue à cet égard.
Article 12. La commission note que, aux termes des dispositions temporaires de la loi no 1990:631, les salariés peuvent renoncer à la part de leurs congés annuels payés qui dépasse vingt jours. Cette mesure est destinée à compenser une grave pénurie de main-d'oeuvre. Elle ne s'applique qu'après un accord passé par écrit et elle donne droit à une rémunération extraordinaire pour les congés accumulés. La commission note que cette mesure ne semble pas être en conformité avec la convention, qui prescrit l'interdiction des accords sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum. La commission espère que le gouvernement fera en sorte d'assurer la pleine application de la convention.