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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Tunisie (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C105

Demande directe
  1. 1998
  2. 1997
  3. 1996
  4. 1992
  5. 1991

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1. Dans ses demandes antérieures, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, des dispositions pénales contenues dans les articles 44, 45, 48, 61 et 62 du Code de la presse. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à cet égard. Elle relève qu'en vertu de la loi d'amnistie no 89-63 du 3 juillet 1989 les personnes condamnées ou poursuivies en violation des textes relatifs à la presse, à l'exception des dispositions concernant la vie privée des personnes, ont été amnistiées. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout cas d'application des dispositions susmentionnées du Code de la presse, y compris les textes de décisions judiciaires prononcées depuis l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie, afin de permettre à la commission de s'assurer que l'application pratique de ces dispositions n'a pas d'incidence sur l'article 1 a) de la convention.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des textes en vigueur relatifs aux réunions publiques et aux associations.

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