National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 1, paragraphes 1 et 2, article 2, paragraphe 2 a), et articles 3 et 4 de la convention. Prière de fournir le texte des dispositions en vigueur concernant la formation des diverses catégories du personnel infirmier; les exigences de base en matière d'enseignement et de formation du personnel infirmier; et la coordination de l'enseignement et de la formation du personnel infirmier avec l'enseignement et la formation donnés aux autres travailleurs dans le domaine de la santé. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales ou réglementaires précisant les conditions auxquelles est subordonné le droit d'exercer en matière de soins et de services infirmiers.
Article 1, paragraphe 3. D'après le rapport, on a recours aux services du personnel infirmier bénévole dans le cadre des activités de la Croix-Rouge congolaise. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des règles spéciales ont été adoptées pour ce personnel et, dans l'affirmative, de fournir une copie de ces textes qui, selon la convention, ne devraient pas déroger à l'article 2, paragraphe 2 a), et aux articles 3, 4 et 7 de la convention.
Article 2, paragraphe 1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement sur la politique nationale de santé et sur la création des postes de soins de santé primaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de postes ainsi créés et sur le nombre du personnel infirmier dans les centres de soins de santé primaire, et sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre cette politique.
Article 2, paragraphe 2 b). Prière de fournir des informations détaillées sur le classement applicable au personnel infirmier dans le secteur public et sur sa rémunération par rapport aux autres agents de l'Etat et aux autres professions, et sur toutes autres mesures prises pour attirer et retenir le personnel dans la profession. La commission demande également au gouvernement de fournir le texte de la convention collective de 1960, mentionnée dans le premier rapport.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Prière d'indiquer comment sont assurées les consultations dans la pratique avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sur l'élaboration de la politique des services et du personnel infirmier et sur la coordination de cette politique avec les politiques concernant d'autres aspects de la santé. Prière d'indiquer également si le personnel infirmier du secteur privé est associé à cette procédure de coordination et de consultation par l'intermédiaire de ses organisations professionnelles. La commission note à cet égard que l'ordonnance no 12-73 et le décret no 73-166 du 18 mai 1973 auxquels le gouvernement se réfère ne concernent que la consultation au niveau de l'entreprise dans le secteur public.
Article 5, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier du secteur privé sont également déterminées par négociation et, dans l'affirmative, de fournir le texte des conventions collectives fixant ces conditions.
Article 5, paragraphe 3. La commission a noté les informations concernant la discipline et le règlement de conflits individuels et non collectifs du personnel infirmier dans le secteur privé. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer s'il existe d'autres procédures pour résoudre les conflits collectifs survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi du personnel infirmier. Elle prie également le gouvernement de fournir le texte du décret no 82/006 du 2 janvier 1982 instituant les conseils de discipline.
Article 6 a), c) et d). La commission prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions visant la fonction publique qui s'appliquent au personnel infirmier en ce qui concerne la durée du travail, le congé annuel payé et le congé-éducation.
Article 7. La commission note avec intérêt que le gouvernement élabore actuellement de nouvelles mesures concernant l'hygiène et la sécurité applicables au personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.