ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Suriname (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C118

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 5 de la convention (branche g): Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles). Dans les commentaires qu'elle renouvelle depuis un certain nombre d'années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 6, paragraphe 8, du règlement sur les accidents (promulgué par le décret no 145 de 1947), tel que modifié par le décret E-38 du 20 janvier 1983, n'est pas conforme à avec la convention dans la mesure où il accorde exclusivement à un bénéficaire la possibilité de demander la conversion de sa rente de lésion professionnelle en capital, lorsqu'il transfère sa résidence à l'étranger avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de l'accident. En fait, la disposition considérée de la convention exige que les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles continuent d'être versées sans restriction lorsque le bénéficiaire, qu'il soit un ressortissant du Suriname ou un ressortissant de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche, transfère sa résidence à l'étranger.

Dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué qu'un projet de décret portant modification du règlement sur les accidents avait été mis au point et qu'il tenait compte des observations de la commission. Il avait aussi fait état d'un projet OIT/PNUD concernant l'institution d'un régime de sécurité sociale, dans le cadre duquel un projet de loi sur la sécurité sociale était en cours d'élaboration; l'article 25 1) g) de ce projet de texte précise que "les règlements peuvent prévoir le service des prestations pour les personnes qui ne sont plus normalement résidentes au Suriname". Dans son dernier rapport, toutefois, le gouvernement se borne à déclarer qu'une commission interdépartementale conseille le ministre des Affaires sociales au sujet du projet de régime de sécurité sociale.

La commission note cette information. Elle estime qu'en attendant l'entrée en vigueur du régime de sécurité sociale le gouvernement ne devrait avoir aucune difficulté à donner pleinement effet à cette disposition de la convention, en abrogeant expressément toutes les restrictions imposées au paiement à l'étranger des rentes périodiques dues en cas d'invalidité permanente, et ce, même si le taux d'incapacité est encore susceptible d'être modifié (sans préjudice, toutefois, de toute mesure pouvant être prise, en particulier dans le cadre des arrangements et des accords mentionnés aux articles 9 et 11 de la convention, afin d'éviter le cumul des prestations et d'instaurer un contrôle de l'état de santé des victimes résidant à l'étranger).

En conséquence, la commission exprime une nouvelle fois l'espoir que les mesures nécessaires seront adoptées sans tarder afin que soit abrogé l'article 6, paragraphe 8, du décret no 145 de 1947. Elle espère aussi que des procédures seront instaurées afin que, dans la législation et dans la pratique, les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles soient versées en cas de résidence à l'étranger; elle espère, en outre, que le gouvernement portera à sa connaissance tous progrès réalisés à cet égard, comme en ce qui concerne l'adoption du projet de loi sur la sécurité sociale.

De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer en vertu de quels textes législatifs, réglementaires ou autres le versement à l'étranger des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles est garanti aux victimes d'une lésion professionnelle après expiration du délai de trois ans mentionné ci-dessus et prévu par le règlement sur les accidents, ainsi qu'aux ayants droit des victimes de lésions professionnelles lorsqu'ils sont résidents à l'étranger.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer