National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 d) de la convention. La commission a fait observer depuis de nombreuses années qu'en vertu du Code du travail la participation à une grève est illégale et punissable d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 13 du Code pénal, du travail obligatoire) lorsqu'elle n'a pas été approuvée par la centrale syndicale ouvrière (art. 376 bis, alinéa 2; 387 et 388), ainsi que lorsque le gouvernement impose l'arbitrage, considérant qu'une grève risque d'affecter l'intérêt national (art. 384 à 388); de même, les travailleurs peuvent être réquisitionnés sous peine d'emprisonnement quand une grève est considérée de nature à porter atteinte à l'intérêt vital de la nation (art. 389 et 390).
La commission a relevé que tout recours à l'arbitrage obligatoire et à la réquisition assorti de sanctions comportant du travail obligatoire devrait être limité aux services essentiels dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que des peines comportant du travail obligatoire ne devraient pas être imposées pour participation à une grève, du seul fait qu'elle a été ou non approuvée par la centrale syndicale ouvrière.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans le cadre de la révision du Code du travail, une commission tripartite de concertation instituée en janvier 1990 est chargée notamment de l'examen du projet de loi portant modification des dispositions en matière de règlement des conflits collectifs du travail.
La commission veut croire que les dispositions en cause seront réexaminées à la lumière de la convention et que le gouvernement fournira toute information sur les progrès réalisés pour mettre sa législation en conformité avec la convention en la matière.