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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Roumanie (Ratification: 1975)

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La commission note, d'après le rapport du gouvernement, les dispositions de l'article 45 de la Constitution adoptée le 8 décembre 1991, relatives à la protection de l'enfance et au travail des mineurs. En vertu de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, les mineurs âgés de moins de 15 ans ne peuvent pas être employés en tant que salariés.

La commission rappelle que la Roumanie, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention a, en ratifiant la convention, spécifié un âge minimum d'admission à l'emploi et au travail de 16 ans. En outre, la convention, en précisant qu'aucune personne d'un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque, a un champ d'application qui n'est pas limité au travail salarié mais qui couvre toute activité de caractère économique, abstraction faite de la définition juridique de l'emploi exercé.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer, dans la législation et la pratique, le respect de la fixation à 16 ans de l'âge minimum d'admission à l'emploi salarié ou non salarié. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la législation donnant effet à la convention, telles que des données statistiques relatives à l'emploi et à la fréquentation scolaire des mineurs de 16 ans, des extraits des rapports des services d'inspection ou des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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