National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement a indiqué que la Commission nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail n'a pas contrôlé la façon dont les femmes âgées de moins de 50 ans ont été informées des risques que fait encourir le plomb aux femmes enceintes, pas plus qu'elle n'a vérifié que les femmes travaillant avec du plomb informent effectivement l'employeur de leur grossesse. Le gouvernement a indiqué en outre qu'au niveau régional l'inspection du travail suit ces questions avec attention au cours des visites d'inspection et grâce à ses registres régionaux des travailleurs exposés au plomb. Enfin, le gouvernement a indiqué qu'il est très rare que des femmes soient occupées à des travaux comportant une exposition substantielle au plomb.
La commission note qu'en vertu des articles 40 et 41 de l'ordonnance sur le plomb (AFS 1984:12), toute travailleuse de moins de 50 ans qui subit des contrôles périodiques doit être informée des risques, causés par l'exposition au plomb, encourus par le foetus en cas de grossesse, et ces travailleuses doivent informer le plus rapidement possible l'employeur d'une grossesse attestée. En outre, en vertu de l'article 41, une travailleuse qui subit des contrôles périodiques, et qui est enceinte ou allaite un enfant et en a informé l'employeur, ne doit pas être occupée à des travaux comportant du plomb. La commission note, d'après le commentaire officiel à propos de ces articles, que l'ordonnance en question prévoit une valeur inférieure spéciale pour l'exposition maximale au plomb, recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour les femmes en âge d'avoir des enfants, applicable aux deux sexes. De plus, le commentaire officiel concernant l'article 40 dispose que, si l'on veut minimiser les risques pour le foetus, il est essentiel que l'information sur ces questions fasse l'objet de la plus grande attention dans les entreprises.
La commission a noté toutefois, d'après les informations en provenance du Conseil de l'Europe, que les femmes ne bénéficient plus d'examens médicaux, même si elles deviennent enceintes ou si elles allaitent, lorsque trois examens de sang successifs montrent une teneur en plomb dans le sang inférieure à 1 micromol par litre parce que l'exposition est si faible dans ces cas qu'elle ne présente aucun risque pour la santé de l'embryon et que, par conséquent, les femmes qui ne bénéficient plus d'une surveillance médicale relative au plomb n'ont pas l'obligation d'informer l'employeur de leur grossesse. Il a été noté que cette formule suppose que l'exposition au plomb n'a pas augmenté à la suite d'un changement dans la production ou dans les méthodes de travail appliquées dans l'établissement et qu'en cas de doute, de nouveaux examens de sang seraient faits.
Le commentaire à propos des articles 40 et 41 de l'ordonnance sur le plomb indique que c'est au premier stade de la grossesse que les risques pour le foetus sont les plus importants, au moment où la grossesse n'a peut-être pas encore été confirmée. Le plomb absorbé par l'organisme est stocké, entre autres, dans le squelette, et la teneur du sang en plomb ne diminue que lentement au cours des mois qui suivent l'interruption de l'exposition. Le commentaire conclut qu'il peut être par conséquent important d'interrompre l'exposition longtemps avant qu'une grossesse puisse se concrétiser.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les explications du gouvernement selon lesquelles l'interdiction d'employer des femmes aux travaux de peinture comportant l'usage de la céruse avait été abrogée parce que le gouvernement estimait qu'il est essentiel que ni les femmes ni les hommes ne soient empêchés, sauf nécessité, d'avoir accès au travail, et que l'on ne doit envisager des interdictions d'emploi ou des conditions spéciales liées au sexe de l'employé que lorsque le travail peut entraîner des risques spécifiques pour un sexe ou l'autre. La commission tient à relever qu'en vertu de la législation existante, il semblerait que des femmes enceintes ou qui allaitent peuvent être occupées à des travaux comportant l'usage de la céruse dans la mesure où, lorsque trois examens successifs montrent un taux de plomb dans leur sang inférieur à 1 micromol par litre, selon le gouvernement, les contrôles médicaux cessent et, par conséquent, il n'est plus exigé d'informer l'employeur d'une grossesse. Ainsi, un changement inattendu dans l'exposition au plomb pourrait intervenir à l'insu de l'employeur ou de la travailleuse enceinte ou qui allaite, laquelle travailleuse pouvant continuer à être occupée à des opérations comportant une exposition au plomb.
La commission tient à rappeler que l'article 3, paragraphe 1, interdit d'employer toutes les femmes à des travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, etc., afin de protéger comme il convient les femmes contre les risques causés par l'exposition au plomb et, en particulier, ses effets sur leur pouvoir de reproduction. La commission tient à souligner qu'il est possible d'assurer l'égalité de chances tout en garantissant l'application de cet article de la convention, en interdisant tous les travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse. L'utilisation de la céruse dans les travaux de peinture a déjà été interdite par certains pays dans l'intérêt de la sécurité et de la santé au travail et de l'environnement, étant donné qu'il existe maintenant des pigments techniquement supérieurs et présentant moins de dangers. A cet égard, la commission tient à noter que, dans son rapport pour la période du 1er janvier 1974 au 30 juin 1976, le gouvernement avait indiqué que, dans la pratique, la céruse, le sulfate de plomb et d'autres produits contenant ces pigments n'étaient plus utilisés pour la peinture.
Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le nombre de femmes effectivement occupées à des travaux de peinture comportant l'usage de la céruse et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'emploi des femmes à de tels travaux soit interdit, conformément à cet article de la convention.
2. La commission note que le gouvernement n'a fourni depuis un certain nombre d'années aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, par conséquent, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.