National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. 1. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions pénales contenues aux articles 44, 45, 48, 61 et 62 du Code de la presse de 1975. La commission a relevé dans sa demande précédente qu'en vertu de la loi d'amnistie no 89-63 du 3 juillet 1989 les personnes condamnées ou poursuivies en violation des textes relatifs à la presse, à l'exception des dispositions concernant la vie privée des personnes, avaient été amnistiées et elle a prié le gouvernement d'indiquer tout cas d'application des dispositions susmentionnées du Code de la presse, y compris les textes de décisions judiciaires prononcées depuis l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie, afin de lui permettre de s'assurer que l'application pratique de ces dispositions n'a pas d'incidence sur l'article 1 a) de la convention.
Notant les indications du gouvernement selon lesquelles ces informations seront communiquées dès qu'elles seront disponibles, la commission espère que le gouvernement fournira les informations en question.
2. La commission note qu'en vertu de l'article 24 de la loi no 59-154 du 7 novembre 1959, tel que modifié par la loi organique no 88-90 du 2 août 1988, le ministre de l'Intérieur peut demander la dissolution judiciaire d'une association ayant une activité dont l'objet est politique. En vertu des articles 21 et 30 de la loi, les personnes favorisant la réunion des membres d'une association dissoute ou qui participent au maintien ou à la reconstitution d'une telle association sont passibles de peines d'emprisonnement de un à six mois et de un à cinq ans respectivement (comportant du travail obligatoire).
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions, en joignant copie de toutes décisions judiciaires en définissant ou illustrant la portée.
3. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie des textes en vigueur relatifs aux réunions et manifestations publiques.
Article 1 c) et d). 4. La commission note qu'en vertu des articles 51 et 56 du Code disciplinaire et pénal maritime le refus d'obéissance ou la résistance à un ordre concernant le service soit en mer, soit dans un port autre qu'un port tunisien, de même que les fautes graves subséquentes contre la discipline commises au cours du même embarquement sont punissables d'un emprisonnement de six mois (comportant du travail obligatoire).
Se référant aux paragraphes 110, 117 et 118 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des sanctions pénales comportant du travail obligatoire ne puissent être appliquées qu'à des actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.
La commission note qu'en vertu des articles 53 et 54 du même code la participation à une grève illégale dans un port tunisien est punissable d'un emprisonnement de trois mois ou de six mois si la personne participe ou incite à une grève en mer ou dans un port étranger.
Se référant également à son observation au sujet de l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'application de sanctions (comportant du travail obligatoire) soit limitée aux actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.