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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Türkiye (Ratification: 1952)

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Observation
  1. 2009
  2. 2007
  3. 2004
  4. 1999
Demande directe
  1. 2024
  2. 2015
  3. 1992

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Partie III de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période 1987-1991, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des associations d'employeurs de Turquie. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle "la Turquie assume sa responsabilité concernant la Partie II de la convention". La commission tient à rappeler à ce propos que, conformément à l'article 2, paragraphe 2, "tout Membre qui accepte les dispositions de la partie III de la convention peut ultérieurement notifier au Directeur général qu'il accepte les dispositions de la partie II; à partir de la date d'enregistrement d'une telle notification par le Directeur général, les dispositions de la partie III de la convention cesseront de porter effet à l'égard dudit Membre, et les dispositions de la Partie II lui deviendront applicables".

La commission note également que la Confédération des associations d'employeurs de Turquie estime que, compte tenu de l'évolution en cours dans ce domaine sur le plan international, il serait utile d'ouvrir des bureaux de placement payants en Turquie également, orientés surtout vers la recherche de personnel hautement qualifié. Le gouvernement n'a pas commenté ce point de vue exprimé par la Confédération en question. Notant que le BIT n'a pas encore reçu la notification formelle qui doit être faite conformément à l'article 2 de la convention, et qu'il a déjà demandée dans une lettre datée du 14 décembre 1991, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de clarifier la situation le plus rapidement possible.

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