National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, et notamment du texte de la loi no 48 de 1991.
1. Droit des syndicats d'élire leurs représentants en toute liberté. La commission note avec satisfaction que, en réponse aux commentaires qu'elle formulait depuis 1969, l'Assemblée législative a adopté le 15 mars 1991 la loi no 48 abrogeant les dispositions de la loi sur les syndicats, qui prévoyaient que seules les personnes effectivement occupées dans la profession ou le métier considéré pouvaient être nommées ou élues responsable syndical ou confédéral.
2. Restrictions au droit de grève. Se référant à ses commentaires antérieurs sur les articles 79A et 79B du Règlement sur la défense, qui autorisent le Conseil des ministres à interdire la grève dans certains services qu'il considère essentiels, la commission observe avec intérêt que selon le rapport du gouvernement, le bureau du Procureur général, en étroite collaboration avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, prépare actuellement de nouveaux textes législatifs destinés à remplacer le Règlement sur la défense en tenant compte des principes énoncés dans les conventions applicables.
La commission rappelle que la notion de services essentiels dans le cadre des conventions internationales du travail couvre uniquement ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Elle veut croire que de nouvelles dispositions conformes aux principes contenus dans la convention seront rapidement adoptées et invite le gouvernement à la tenir informée dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard, et de lui en faire parvenir le texte dès son adoption.