National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1991 en réponse à son observation antérieure. Elle note également le commentaire présenté par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) selon lequel les observations que cette dernière avait formulées en 1989 sur l'application de la convention restent valables, dans la mesure où plus de 150.000 travailleurs continuent d'être exposés au benzène dans les industries suivantes: les explosifs, le caoutchouc, le traitement des peaux, la chaussure, le raffinage et la distillation, la teinture, l'imprimerie et la production de DDT.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la CC.OO. avait indiqué que le benzène est utilisé principalement comme solvant ou comme diluant dans des espaces ouverts. La commission avait rappelé que, aux termes de l'article 4, paragraphe 2, de la convention, l'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant doit être interdite, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. La commission note qu'en vertu de l'article 5 de la décision no 6248 du 15 février 1977 les travaux avec du benzène ou des produits renfermant du benzène (travaux dont on suppose qu'ils incluent l'utilisation du benzène comme solvant ou diluant) doivent être effectués en appareil clos autant que possible et, en l'absence d'un appareil clos, d'autres mesures de sécurité doivent être assurées. Elle note en outre que le paragraphe 2 de l'article 2 de la décision interdit rigoureusement tout travail avec des produits renfermant du benzène en dehors des lieux de travail dans lesquels l'observation des instructions contenues dans cette décision peut être surveillée de façon adéquate et constante. A cet égard, la commission avait noté précédemment que, en vertu de l'article 14 c) de la convention, le gouvernement s'est engagé à charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant un programme d'action spécifique entrepris par les services d'inspection, consistant à envoyer des questionnaires qui devront être remplis dans toutes les entreprises dans lesquelles on utilise des produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume, y compris notamment les industries de la chimie, de la chaussure et du traitement des peaux. La commission prie le gouvernement d'envoyer copie du rapport concernant les résultats de ce programme d'action dès qu'il sera prêt. En particulier, la commission demande au gouvernement d'indiquer le nombre de lieux de travail dans lesquels le benzène est utilisé comme solvant ou comme diluant et où, au lieu d'utiliser un appareil clos, d'autres mesures de sécurité sont appliquées. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ces cas quelles méthodes de travail sont utilisées, si elles sont considérées comme présentant les mêmes conditions de sécurité que l'utilisation d'un appareil clos et, dans l'affirmative, pour quelles raisons.
2. Dans son observation précédente, la commission avait noté les statistiques fournies par la CC.OO. qui faisaient apparaître que des travailleurs des industries susmentionnées (explosifs, caoutchouc, traitement des peaux, chaussure, raffinage et distillation, teinture, imprimerie et production de DDT) avaient été atteints de diverses maladies professionnelles qui, bien que n'étant pas liées exclusivement à l'exposition au benzène, pourraient résulter d'une telle exposition ou d'une exposition à plusieurs substances, dont le benzène. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'à la suite du programme d'action de l'inspection du travail, de nombreuses entreprises ont fait part de leur décision de remplacer le benzène par d'autres produits moins nocifs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène, conformément à l'article 2, paragraphe 1:
3. La commission note d'après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement que, selon les données déjà disponibles dans le cadre du programme d'action de l'inspection du travail, la fabrication ou l'utilisation de benzène n'a été décelée que dans 20 centres de travail sur 1.561. Elle note en outre que, dans les entreprises qui produisent du benzène, certaines instructions ont dû être données concernant les normes existantes et que des infractions ont été relevées dans certaines entreprises. La commission prie le gouvernement d'indiquer les types d'infractions mises en évidence et, en particulier, s'il y a eu des cas d'exposition de travailleurs à une concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail excédant 25 parties par million et dépassant ainsi la valeur plafond énoncée à l'article 6, paragraphe 2, de la convention et l'article 2 de la décision.
4. Dans son observation précédente, la commission avait noté que la CC.OO. et le gouvernement avaient tous deux mentionné des entreprises du marché noir utilisant du benzène dans des opérations dans lesquelles certaines dispositions de la convention ne sont pas strictement observées comme, en particulier, l'emploi à de telles opérations de femmes en état de grossesse et de mères pendant l'allaitement, contrairement à l'article 11, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous efforts déployés par l'inspection du travail pour enquêter sur l'utilisation éventuelle du benzène dans des entreprises du marché noir et pour garantir, par voie de sanctions ou par d'autres méthodes, que les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne soient occupées à aucun travail comportant l'utilisation de benzène, comme il est demandé à l'article 10 c) de la décision de 1977.