National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'Etat n'est pas directement engagé dans les contrats conclus entre les entreprises auxquelles l'Etat a adjugé des contrats publics et leurs travailleurs. La commission rappelle qu'en ratifiant cette convention l'Etat s'engage, entre autres, à garantir que les contrats passés par une autorité publique entraînant l'emploi de travailleurs par l'autre partie au contrat contiennent des clauses assurant aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans les entreprises de la profession ou de l'industrie intéressée de la même région (article 2 de la convention), et que des sanctions adéquates seront appliquées en cas d'infraction à l'observation et à l'application de ces clauses (article 5).
La commission note également que les entreprises privées auxquelles sont adjugés des contrats publics sont tenues de respecter les dispositions législatives telles que le Code du travail pour ce qui est des travailleurs qu'elles emploient. Elle rappelle que l'application en général de la législation nationale du travail aux travailleurs ne dégage pas le gouvernement de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'insertion et l'application de clauses de travail, comme il est demandé dans la convention. La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer l'insertion de telles clauses dans tous les contrats publics visés à l'article 1, paragraphe 1 c), et donner par conséquent effet à la convention.