National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des rapports présentés par le gouvernement et souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les dispositions sur l'âge minimum dans la loi sur le travail du 16 mars 1971 (notamment l'article 6, lu conjointement avec l'article 1) s'appliquent uniquement aux personnes employées en vertu d'une relation de travail ou d'un contrat de travail alors que la convention couvre également le travail accompli en dehors de toute relation d'emploi, y compris celui entrepris à leur propre compte par des jeunes. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer l'application de la convention sur ce point.
Article 3, paragraphe 3. La commission note qu'aux termes de la loi sur le travail (art. 35 et 38), les jeunes travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés au travail de nuit à des travaux en équipes successives ou à des travaux qui, en raison de leur nature, ne peuvent être interrompus. Le travail de nuit est également autorisé pour les jeunes travailleurs en cas d'imminence ou de survenance d'accident au sein d'entreprise; pour exécuter des travaux urgents sur les machines, ou des travaux commandés par une nécessité imprévue; et, d'autre part, pour participer comme acteur ou figurant. Certains de ces travaux peuvent comporter des risques pour la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées garantissant pleinement la santé, la sécurité ou la moralité de ces jeunes travailleurs, y compris l'instruction spécifique et adéquate ou la formation professionnelle que ces derniers ont reçue.