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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Espagne (Ratification: 1988)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle désire attirer son attention et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Partie VI (Prestations en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle).

a) Article 34, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires, les soins infirmiers à domicile ainsi que les fournitures dentaires et les lunettes sont accordés gratuitement aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, conformément aux alinéas c) et e) de cette disposition de la convention.

b) Article 36, paragraphe 2. La commission a noté qu'en vertu de l'article 136, paragraphe 2, du décret no 2065 du 30 mai 1974 portant approbation du texte codifié de la loi générale de sécurité sociale et de sa réglementation d'application, l'incapacité permanente totale d'exercer la profession habituelle donne droit à une rente viagère de 55 pour cent de la rémunération prise comme base pour le calcul des prestations. Par ailleurs, selon l'article 135, paragraphe 3, et l'article 136, paragraphe 1, du décret de 1974 susmentionné, lus conjointement avec l'article 9 du décret no 1646 du 23 juin 1972, l'incapacité permanente partielle d'au moins 33 pour cent ouvre droit à une somme en capital égale à 24 mensualités de la rémunération de base. La commission rappelle à cet égard que l'article 36, paragraphe 2, de la convention prévoit qu'en cas de perte partielle de la capacité de gain, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas d'une diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation sera un paiement périodique fixé à une proportion convenable de celle qui est prévue en cas de perte totale de la capacité de gain ou d'une diminution correspondante de l'intégrité physique. Elle saurait gré en conséquence au gouvernement d'indiquer si, et le cas échéant de quelle manière et en vertu de quelles dispositions, les travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont l'incapacité permanente d'exercer leur profession habituelle est inférieure à 100 pour cent et supérieure à 33 pour cent ont droit à une prestation périodique, conformément à cette disposition de la convention.

c) Article 36 en relation avec l'article 65, paragraphe 10. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assurée, tant en droit qu'en pratique, la revalorisation des montants des paiements périodiques en cours attribués en cas d'incapacité permanente ou de décès des victimes d'une lésion professionnelle pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie, conformément au paragraphe 10 de l'article 65 de la convention. Prière, en particulier, de fournir toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous le titre VI de l'article 65.

d) Article 38 en relation avec l'article 69. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application dans la pratique de l'article 11 c) de l'arrêté du 13 février 1967 qui prévoit l'extinction de la pension de veuve en cas de perte ou de privation de la puissance paternelle pour une des causes prévues aux articles 169 et 171 du Code civil ainsi qu'en cas d'absence impliquant l'abandon des enfants. Prière également de fournir le texte des articles 169 et 171 du Code civil.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 18, et partie VI (Prestations en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle), article 38 - en relation avec l'article 69 f). La commission constate qu'aux termes de l'article 130, alinéa b), du décret no 2065 du 30 mai 1974 susmentionné le droit aux prestations pour incapacité du travail transitoire peut être refusé, annulé ou suspendu si l'incapacité a été provoquée ou est prolongée en raison de l'"imprudence téméraire" du bénéficiaire. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations détaillées sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique, compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 69 f) de la convention la suspension des prestations n'est autorisée qu'en cas de faute intentionnelle de l'intéressé. Prière en particulier de communiquer copie de toutes dispositions réglementaires ou administratives adoptées à cet effet, ainsi que des décisions judiciaires pertinentes.

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