National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement réitère sa référence aux mêmes dispositions du Code du travail et de la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales que le précédent rapport.
La commission souligne que l'objectif essentiel de la convention est de garantir que, par l'inclusion des clauses de travail appropriées dans les contrats publics, les travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics jouissent d'un salaire et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions applicables aux autres travailleurs effectuant un travail similaire. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait déjà que le Code du travail ne mentionnait pas l'inclusion de clauses de travail dans les contrats publics, comme le prévoient les articles 1 et 2 de la convention.
La commission note toutefois avec intérêt le formulaire de contrat joint au rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d'indiquer la nature des contrats pour lesquels ce formulaire est utilisé et de communiquer copie de tout instrument législatif, administratif ou autre stipulant les modalités d'utilisation de ce formulaire. Elle constate que ce formulaire dispose que certains documents, tels que les spécifications, la formule d'offre et les instructions aux soumissionnaires, sont considérés comme partie intégrante du contrat. Elle prie le gouvernement d'indiquer si l'un quelconque des documents énumérés comporte des dispositions concernant les conditions de travail (y compris les salaires) des travailleurs concernés et, dans l'affirmative, de communiquer copie de tels documents.