National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté les informations très détaillées et la documentation fournies avec le rapport pour la période de 1990-1992. La commission a également examiné les divers textes législatifs qui accompagnaient ce rapport et a noté les modifications apportées par la nouvelle législation, notamment dans le domaine de l'assurance chômage. La commission a en outre pris connaissance des commentaires sur l'application de la convention formulés par l'Union générale des travailleurs et transmis avec le rapport précité, et elle a également noté les observations du gouvernement au sujet des points soulevés par l'organisation syndicale en question.
1. En ce qui concerne les questions qui avaient fait l'objet de ses commentaires antérieurs, la commission désirerait faire remarquer ce qui suit.
Partie VI de la convention (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles). a) Article 34, paragraphe 2. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions légales ou réglementaires les soins infirmiers à domicile, ainsi que les fournitures dentaires et les lunettes sont accordés gratuitement aux assurés victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux alinéas c) et e) de la disposition précitée de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l'article 11, paragraphe 1, du décret no 2766 du 16 novembre 1967 qui décrit, de manière générale, la nature des soins médicaux dispensés aux victimes des lésions professionnelles. Ces soins comportent le traitement médical et chirurgical, les produits pharmaceutiques, ainsi que toute technique de diagnostic et tous soins thérapeutiques jugés nécessaires par les médecins traitants. Le décret précité prévoit également la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, ainsi que le recours à la chirurgie plastique en cas de déformation ou de mutilation ayant altéré l'aspect physique des intéressés ou rendu plus difficile leur réinsertion dans la vie active.
La commission note ces informations. Elle note également les commentaires formulés sur ce point par l'Union générale des travailleurs selon lesquels les soins infirmiers à domicile et certaines fournitures dentaires, telles que les prothèses, ne sont pas couverts par le régime d'assurance mais sont entièrement à la charge des intéressés. La commission prie donc le gouvernement de préciser si les soins précités, de même que la fourniture de lunettes, sont inclus dans les soins mentionnés à l'article 11 du décret de 1967 et accordés gratuitement et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention à cet égard.
b) Article 36 (en relation avec l'article 65, paragraphe 10). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la manière dont est assurée, tant en droit qu'en pratique, la revalorisation des pensions attribuées aux victimes d'une lésion professionnelle, en cas d'incapacité permanente, ou à leurs survivants, en cas de décès, le gouvernement indique que cette revalorisation est prévue par la législation de la sécurité sociale et notamment par la loi no 26 du 31 juillet 1985. Il ajoute qu'à la suite des accords avec les centrales syndicales, intervenus en février 1990, il est procédé chaque année à une revalorisation des pensions sur la base de l'indice des prix à la consommation de l'année précédente. En outre, les assurés qui perçoivent des prestations à long terme bénéficient de 14 pensions mensuelles par an; la commission note ces informations avec intérêt. Elle note également les commentaires formulés sur ce point par l'Union générale des travailleurs et elle espère que le gouvernement continuera à procéder - même au-delà de 1993, date de l'expiration de l'accord avec les centrales syndicales - à la revalorisation des prestations à long terme en tenant compte dans toute la mesure possible des majorations correspondant au taux annuel réel de l'inflation. La commission espère en outre que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur cette question, y compris des données statistiques telles que demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sur l'application de la convention.
2. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les questions suivantes.
a) Partie IV de la convention (Prestations de chômage), articles 23 et 24. La commission a examiné la nouvelle législation sur le chômage, communiquée par le gouvernement, à savoir la loi no 22 du 30 juillet 1992 sur les mesures d'urgence visant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage; elle a également pris connaissance des informations fournies dans le rapport à propos de cette loi et a noté les commentaires formulés au sujet de l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, par l'Union générale des travailleurs et la Confédération syndicale des commissions ouvrières. La commission constate que la loi précitée établit, entre autres, des conditions de stage plus strictes pour l'ouverture du droit aux prestations de chômage (ce stage a passé de six mois à une année ou à 360 jours de cotisation) tout en réduisant le montant de ces prestations. Des modifications analogues affectent également les conditions inhérentes à la durée du service des prestations qui varie maintenant entre 120 jours (pour une période contributive allant de 360 à 539 jours) et 720 jours (pour une période contributive d'au moins 2.160 jours). La commission constate en outre que la nouvelle législation a apporté certaines modifications quant à la définition de l'emploi "convenable" qu'elle se propose d'examiner à l'occasion du prochain rapport du gouvernement sur la convention (no 44) du chômage, 1934, également ratifiée par l'Espagne. Tout en étant consciente des raisons qui ont incité le gouvernement à prendre des mesures d'urgence supplémentaires dans le domaine de l'assurance chômage, la commission rappelle que la convention, si elle ne fixe pas la durée du stage, dispose, à son article 23, que les prestations de chômage doivent être garanties au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire à seule fin d'éviter les abus. La commission souhaiterait que le gouvernement réexamine la question et que le prochain rapport contienne des informations à ce sujet.
b) Partie XIII (Dispositions communes), article 72. Dans ses commentaires sur l'application de la convention, l'Union générale des travailleurs indique que la majorité des cotisations (plus de 70 pour cent) versées au titre de l'assurance contre les lésions professionnelles est administrée par les "Mutuelles patronales pour les accidents du travail et les maladies professionnelles" qui sont des organismes privés et qui n'admettent pas que des représentants des personnes protégées participent à cette administration, contrairement à la disposition précitée de la convention.
Dans les observations qu'il a formulées au sujet de ces commentaires, le gouvernement déclare que lesdites mutuelles, bien qu'elles aient les caractéristiques d'un organisme privé, gèrent en réalité des fonds publics (constitués uniquement par des cotisations des employeurs) et que, de ce fait, elles sont soumises au contrôle exercé par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale sur tous les organismes publics d'assurance. Ce fait est confirmé, d'après le gouvernement, par la loi générale sur la sécurité sociale de 1974 et par le règlement général sur la collaboration des mutuelles précitées à la gestion des fonds affectés au régime d'assurance contre les lésions professionnelles (décret royal no 1509 du 21 mai 1976). Le gouvernement ajoute que le contrôle desdites mutuelles est confié par le ministère du Travail au Secrétariat général de la sécurité sociale et qu'il est exercé par les divers centres directeurs de cette institution.
La commission note ces déclarations ainsi que les indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les personnes protégées participent à la gestion des régimes d'assurance par l'entremise de conseils nationaux ou provinciaux composés aussi bien de représentants de l'administration publique que de représentants des employeurs et des organisations syndicales intéressées, et ce en dépit du fait que la gestion des régimes de sécurité sociale est confiée à une institution publique réglementée par le Parlement.
La commission espère que des représentants des assurés pourront également participer à l'administration des mutuelles pour les accidents du travail et les maladies professionnelles soit directement, soit par l'entremise de conseils de composition tripartite, comme c'est le cas pour les autres organismes publics d'assurance, ainsi que l'a indiqué le gouvernement.