National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et, tout particulièrement, les observations faites par l'Union générale des travailleurs (UGT).
L'UGT précise: 1) que les consultations appelées à fixer le salaire minimum interprofessionnel (SMI) se réduisent à une simple réunion annuelle avec les organisations syndicales, ce qui n'est pas suffisant pour faire une analyse détaillée des différents éléments et qui entraîne une perte du pouvoir d'achat du SMI; 2) que la différenciation dans les taux minima des salaires, l'un pour les travailleurs âgés de 18 ans et plus, et un autre pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans, a pour résultat une discrimination du fait que ni le travail accompli, ni la durée du travail ne diffèrent; 3) qu'en vertu du contrat dit "de formation" (art. 11 2) de la loi no 8 du 10 mars 1980 portant Statut des travailleurs, dans sa teneur modifiée par la loi no 32 du 2 août 1984) de nombreux jeunes travailleurs reçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum du fait que les employeurs peuvent réduire jusqu'à la moitié leur salaire en rapport avec le temps consacré à l'enseignement (261.916 contrats de ce type ont été conclus en 1991); 4) que la disposition de l'article 27(1) du Statut des travailleurs, qui prévoit une révision semestrielle du SMI, n'a pas été appliquée.
S'agissant des points 1) et 4) ci-dessus, le gouvernement indique que le SMI a été révisé annuellement après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs. Il déclare qu'aux fins de ces consultations le gouvernement transmet une documentation informative en quantité suffisante et organise des réunions, et que fréquemment les organisations syndicales adressent par écrit leurs propositions, auquel cas il organise une dernière réunion avant qu'une décision quant au nouveau taux du salaire minimum soit prise. Le gouvernement indique au surplus que les taux annuels du SMI ont augmenté de 6,0 pour cent en 1989, de 7,1 pour cent en 1990 et de 6,5 pour cent en 1991, tandis que l'indice du prix à la consommation augmentait en termes réels respectivement de 6,9 pour cent, 6,5 pour cent et 5,5 pour cent au cours de la même période.
La commission prend note de ces indications. S'agissant de la périodicité des ajustements, la commission rappelle que le comité tripartite établi pour examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, pour ce qui concerne l'application de l'article 27 du Statut des travailleurs, a signalé que "compte tenu des informations disponibles, le gouvernement s'est conformé aux dispositions contenues dans l'article 4, paragraphe 1, de la convention en maintenant des méthodes qui permettent d'ajuster de temps à autre les salaires minima" (GB.243/6/22, Genève, juin 1989). La commission rappelle de surcroît que la convention n'impose pas de périodicité déterminée pour l'ajustement des salaires. Une fréquence déterminée d'ajustement des salaires minima est conforme aux dispositions de la convention dans la mesure où elle répond au principal objectif de cette dernière, qui est d'assurer aux travailleurs un salaire minimum qui permette un niveau de vie satisfaisant à eux et à leurs familles (paragr. 428 de l'Etude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima). A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser la procédure suivie en application de l'article 27(1) du Statut des travailleurs, lequel prévoit une révision même semestrielle du SMI au cas où les prévisions concernant l'indice de prix se révélaient inexactes, afin de procéder aux vérifications de ces prévisions et de déterminer si une révision du SMI s'impose. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées en l'espèce.
En ce qui concerne le point 2) des commentaires de l'UGT, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, depuis 1990, le SMI a été fixé pour les travailleurs âgés de 18 ans et plus et pour ceux qui ont moins de 18 ans, alors qu'auparavant la distinction se faisait entre les travailleurs jusqu'à 16 ans, ceux de 17 ans et ceux de 18 ans et plus. Elle relève également la sentence du 7 mars 1984 (Boletín Oficial del Estado, 3 avril 1984), notamment le point 10 de la partie II (Bases légales), où il est confirmé que le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail s'applique aux travailleurs de tous âges. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures concrètes prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs âgés de moins de 18 ans perçoivent, conformément à la déclaration figurant dans son rapport, un salaire égal à celui des travailleurs plus âgés.
S'agissant du point 3) des commentaires de l'UGT, la commission note, d'après l'article 11(2) du Statut des travailleurs, que pourront conclure un contrat de travail de formation les personnes âgées de plus de 16 ans et de moins de 20 ans et que la limite maximum d'âge ne s'applique pas aux travailleurs handicapés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions, notamment quant aux mesures prises ou envisagées pour prévenir la diminution du salaire minimum.