National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires présentés par l'Union générale des travailleurs (UGT), relatifs à l'application de l'article 5, paragraphe 1, de la convention, en ce qui concerne les consultations, la coopération et les négociations nécessaires par rapport aux politiques nationales en matière d'administration du travail. L'UGT demandait que soit modifié le régime de "participation institutionnelle" pour atteindre les objectifs de la convention, à savoir la participation des représentants des employeurs et des travailleurs à l'administration du travail. Le gouvernement précise les organes où la participation et la représentation syndicales ont lieu au niveau de la Communauté européenne aussi bien qu'au niveau national. Le gouvernement déclare qu'il lui incombe de déterminer la participation à l'administration du travail et les procédures appropriées à cet effet, pour autant qu'elles garantissent les consultations, la coopération et la négociation entre autorités publiques et partenaires sociaux. Le gouvernement considère qu'au vu des exemples qu'il expose dans sa réponse ces conditions sont remplies. D'autre part, il rappelle la coresponsabilité syndicale effective qui s'exerce dans la politique du travail, et moyennant la concertation sociale dans le cadre de la négociation collective et de la conclusion d'accords nationaux en la matière. Enfin, le gouvernement indique que le Congrès des députés a accepté de discuter le projet de loi qui devra établir le fonctionnement du Conseil économique et social en tant qu'organe consultatif de participation des représentants syndicaux et des employeurs ainsi que d'autres organisations.
La commission saurait gré au gouvernement à cet égard de continuer à communiquer des informations dans ses prochains rapports sur l'application de l'article 5 de la convention.