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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Guyana (Ratification: 1966)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et à la Commission de la Conférence en 1992. Elle note en particulier que ses précédentes observations ont été prises en considération et que des recommandations ont été formulées pour examen par le gouvernement, sur la base de l'assistance et des conseils fournis par le BIT. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que des mesures seront prises dans un très proche avenir afin de compléter la liste des maladies professionnelles annexée au règlement no 34 de 1969, compte dûment tenu des points suivants:

a) les rubriques nos 1(x), (xi), (xii) et (xiv) de cette liste doivent être remplacées par une rubrique regroupant de manière générale tous les dérivés halogènes des hydrocarbures de la série aliphatique;

b) le point no 7, qui traite de certaines affections dues à un rayonnement, devrait inclure toutes les manifestations pathologiques imputables au radium et à d'autres substances radioactives ou aux rayons X, et la liste des procédés susceptibles d'induire ces manifestations devrait être complétée;

c) les points nos 1(i) et (v), qui ont trait à l'intoxication par le plomb et ses composés et par le mercure et ses composés, devraient inclure les alliages de plomb et les amalgames de mercure, respectivement;

d) le point no 1(iii), qui a trait à l'intoxication par le phosphore et ses composés, devrait inclure les composés inorganiques du phosphore;

e) il devrait être ajouté au point no 2, au nombre des procédés susceptibles d'induire l'infection charbonneuse, tout chargement, déchargement ou transport de marchandises, quelles qu'elles soient;

f) la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire et les industries ou procédés reconnus comme comportant l'exposition aux risques de silicose devraient être ajoutés à cette liste.

La commission souhaite également qu'une référence explicite aux conséquences directes de l'intoxication causée par l'arsenic et le benzène (alinéas (iv), (vii) et (viii) du point no 1 de la liste annexée au règlement no 34 de 1969) figurera dans la liste des maladies professionnelles.

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