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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Norvège (Ratification: 1990)

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Demande directe
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1. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement sur la convention no 169. Elle lui serait reconnaissante de bien vouloir communiquer un complément d'information sur les points suivants:

2. Article 1 de la convention. La commission note qu'à l'occasion du recensement de 1970 le gouvernement s'est efforcé de déterminer l'effectif de la population Sami, qu'il estime actuellement à 40.000. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il prévoit un autre rencensement qui comporte une composante concernant spécifiquement les peuples indigènes.

3. La commission note également la décision du gouvernement de considérer les Sami comme un peuple indigène. Elle souhaiterait obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles les individus expriment leur identité et leur appartenance au peuple Sami.

4. Article 2. La commission note la création d'un Fonds de développement des Sami (SDF) tendant à promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels de ce peuple. La commission souhaiterait un complément d'information en ce qui concerne la structure et le programme d'action du SDF et le nombre de Sami bénéficiant de ces projets.

5. Article 4. La commission note que la Constitution a été modifiée à l'effet de prévoir des garanties particulières pour sauvegarder la langue, la culture et le mode de vie des Sami (art. 110 A). Elle note en outre que les diverses lois et dispositions administratives régissant certaines activités économiques traditionnelles, comme l'élevage du cerf, ont, semble-t-il, tendance à réduire progressivement les possibilités de continuation de cette activité. Le gouvernement est prié d'indiquer les mécanismes de participation utilisés pour déterminer les aspirations du peuple concernant les mesures touchant à leur bien-être et, notamment, à leurs activités économiques traditionnelles. Il est également prié de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour favoriser le respect des traditions Sami à cet égard.

6. Article 5. La commission note, d'après les informations détaillées contenues dans le rapport, les diverses mesures prises par le gouvernement pour reconnaître et respecter les valeurs et les habitudes sociales, culturelles et religieuses du peuple Sami. A cet égard, elle prend également note du rapport diligenté par le gouvernement pour définir les obligations qui incombent juridiquement à l'Etat de prévoir les moyens de la préservation et du développement culturel du peuple Sami. La commission souhaiterait un complément d'information sur la position actuelle des institutions culturelles traditionnelles, notamment celle du siida, qui réglementent l'accès et la préservation des territoires de pacage des rennes et la relation entre les rennes et les éleveurs. Elle souhaiterait également avoir connaissance de toutes mesures prises ou envisagées pour encourager ces institutions à contribuer efficacement à l'élaboration de stratégies permettant de résoudre la crise actuelle de l'industrie du renne.

7. Article 6. La commission note qu'il est nécessaire de consulter l'Assemblée Sami avant toute décision définitive concernant toute mesure juridique ou administrative. A propos du rapport établi par le gouvernement sur "les conditions acceptables de l'élevage des rennes", la commission souhaiterait savoir si cette Assemblée a formulé des commentaires ou des suggestions sur ce rapport et, dans l'affirmative, quel en a été l'effet.

8. Article 7. La commission note que le Fonds de développement Sami a pour charge de concevoir des stratégies de développement dans la zone administrative des Sami. Elle souhaiterait obtenir un complément d'information sur: 1) les mécanismes garantissant une participation efficace des Sami à la formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation des plans et des programmes du SDF; 2) les projets et priorités du SDF; et 3) les éventuelles études d'impact des projets de développement. Le gouvernement voudra bien également tenir la commission informée de tous nouveaux développements à cet égard, ainsi que des conclusions du rapport actuellement en préparation sur les conséquences, pour la communauté Sami, d'une adhésion éventuelle à la Communauté européenne.

9. S'agissant de la protection et de la préservation des connaissances traditionnelles et de l'environnement, le gouvernement est prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour associer le siida, le SRHA et d'autres organisations Sami aux projets de développement, afin de garantir que ces projets soient acceptables sur le plan écologique.

10. Article 8. La commission note que les tribunaux nationaux ont la faculté de consulter le droit coutumier et la jurisprudence Sami en cas d'incertitude ou d'équivoque. Le gouvernement voudra bien communiquer des exemples de la façon dont ce principe est appliqué par les tribunaux nationaux.

11. Article 9. La commission note que l'égalité de traitement de tous les citoyens est consacrée par le droit norvégien et que la Constitution garantit une protection spéciale de la culture et des traditions Sami. Elle souhaiterait savoir si les coutumes pénales et les pratiques traditionnelles des Sami diffèrent du droit national et, dans l'affirmative, avoir connaissance d'exemples de cas dans le cadre desquels cette question a été soulevée.

12. Article 10. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l'origine ethnique n'est pas un facteur déterminant dans les décisions de justice. La commission note également que les tribunaux ont les pouvoirs de prendre en considération de manière discrétionnaire toutes circonstances particulières, notamment l'origine sociale et culturelle. Elle souhaiterait avoir des exemples de tous jugements dans lesquels l'origine ethnique a été prise en considération, avec des informations sur le point de vue des Sami à cet égard.

13. Article 12. La commission note que les tribunaux nationaux ont été saisis d'un certain nombre d'affaires concernant des intérêts Sami sur les questions de principe. Elle souhaiterait avoir un complément d'information sur ces affaires. Elle prend également note du fait que la loi sur l'assistance juridique gratuite prévoit une assistance financière et juridique aux parties à une action civile. La commission souhaiterait que le gouvernement donne les informations sur le nombre de Sami ayant bénéficié d'une telle assistance juridique.

14. Article 14. La commission note que l'Etat a titre sur la plus grande partie des terres traditionnelles des Sami, lesquels ont un droit d'usufruit sur ces terres. Elle note également à cet égard l'existence de décisions de justice confirmant les droits de prescription des Sami sur la base d'un usage établi. Elle note que, reconnaissant la nécessité d'une analyse approfondie de la position juridique du peuple Sami, le gouvernement a constitué une Commission des droits des Sami qui est chargée d'apprécier la situation juridique actuelle des Sami quant à leurs droits sur, et leur utilisation, des terres et des ressources en eau, et de formuler des recommandations concrètes sur les réformes nécessaires. La commission note à la lecture du rapport que le gouvernement a délimité certaines zones comme relevant de la zone administrative des Sami et que la Commission des droits des Sami fournira d'autres définitions dans ses recommandations. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de cette étude.

15. La commission note à la lecture du rapport qu'il n'existe pas de procédures particulières pour examiner les revendications de terres ou les droits sur les terres formulés par les Sami et que ceux-ci doivent recourir aux procédures prévues par les tribunaux nationaux. Le gouvernement voudra bien communiquer des informations sur la procédure juridique suivie par les Sami pour faire valoir leurs revendications foncières, ainsi que les décisions de justice à cet égard.

16. Article 15. Le gouvernement déclare dans son rapport que les Sami ont un droit sur certains produits des terres qu'ils occupent et que la Commission des droits des Sami prendra en considération dans le cadre de son étude leurs droits d'utilisation des ressources naturelles. La commission souhaiterait obtenir d'autres informations sur l'étendue et le champ d'application des droits des Sami sur les ressources "inhérentes à leurs terres".

17. Article 19. Le gouvernement est prié de faire connaître toutes mesures prises ou envisagées pour déterminer dans quelle mesure les terres dont disposent les Sami sont suffisantes "pour leur assurer les éléments d'une existence normale" et pour leur développement futur, comme le prévoit cet article de la convention.

18. Article 20. La commission note les mesures prises par le gouvernement pour accroître les chances, pour les Sami, de trouver un emploi. Le gouvernement est prié de rendre compte des conditions d'emploi et des services d'inspection du travail dans des zones administratives Sami, en donnant des précisions sur tous problèmes particuliers que rencontrent les Sami dans la recherche d'un emploi, tant sur leur territoire qu'au dehors.

19. Article 25. La commission note que le ministère de la Santé et des Affaires sociales a désigné une commission qui est chargée d'évaluer les besoins spécifiques en services sanitaires et sociaux de la communauté Sami, cette commission comptant trois membres d'organisations Sami. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des travaux de cette commission.

20. Article 31. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il juge nécessaire de prendre des mesures de caractère éducatif pour faire mieux connaître et respecter la société et la culture des Sami chez ceux qui sont directement en contact avec eux, comme le prévoit cet article de la convention.

21. Parties VII et VIII du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a communiqué son rapport sur l'application de la convention au Conseil norvégien Sami. Elle le prie d'indiquer si des observations ont été reçues de ce conseil en ce qui concerne l'application pratique ou la mise en oeuvre des dispositions de la convention.

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