National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
I. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à son observation générale de 1987, et l'adoption de la loi du 19 mai 1988 (1988:220) sur la protection contre les rayonnements, de l'ordonnance (1988:293) ayant le même objet, ainsi que du règlement du 17 mars 1989 (SSI FS 1989:1) de l'Institut national sur les rayonnements, qui fixe les limites de dose pour le travail sous rayonnements ionisants.
II. La commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les dernières recommandations en date de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) concernant l'exposition aux radiations ionisantes (publication no 60 de 1990), et elle prie le gouvernement de communiquer un complément d'informations sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. a) La commission note que la règle 6 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné énonce des limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes qui correspondent à celles des recommandations de la CIPR de 1977 (soit de 50 mSv par an). Le paragraphe 11 de l'observation générale de 1992 énonce les recommandations les plus récentes de la CIPR, qui datent de 1990. La CIPR recommande désormais une limite de dose effective de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l'une quelconque de ces années. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les limites de dose d'exposition professionnelle aux radiations ionisantes en tenant compte de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des recommandations de la CIRP de 1990.
b) La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de son observation générale concernant les limites de dose pour les femmes enceintes. Elle note avec intérêt que les règles 8 et 14 du règlement susvisé reconnaissent aux femmes enceintes le droit d'être transférées à un poste ne comportant pas d'exposition aux radiations ionisantes pour le reste de leur grossesse. Elle note en outre que le paragraphe 2 de la règle 8 dispose que le travail des femmes enceintes qui ne sont pas transférées doit être conçu de manière à garantir un équivalent de dose pour le foetus tout au long de la grossesse n'excédant pas 5 mSv, l'équivalent de dose absorbé par le foetus n'excédant pas 0,5 mSv par mois civil une fois la grossesse constatée. Dans ses dernières recommandations, la CIPR a conclu que les femmes pouvant être enceintes doivent être assurées d'un niveau de protection pour l'enfant à naître sensiblement comparable à ce qui est prévu pour le grand public (c'est-à-dire une dose effective n'excédant pas 1 mSv par an) et que la limite d'équivalent de dose à la surface de l'abdomen des femmes ne doit pas dépasser 2 mSv pour le reste de leur grossesse. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection efficace des femmes enceintes n'étant pas transférées à un poste n'impliquant pas d'exposition aux radiations ionisantes, compte tenu de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des dernières recommandations de la CIPR.
2. Article 8. La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 14 de son observation, qui indique que les limites de dose pour les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements doivent être équivalentes à celles prévues pour le grand public (fixées actuellement par la CIPR à 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives et à 15 mSv pour le cristallin de l'oeil). La commission note que l'annexe 2 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné indique qu'en général (par opposition aux personnes employées à des activités impliquant une exposition), la limite de dose effective est de 1 mSv. Elle note en outre que la règle 16 dispose que l'équivalent de dose effective pour le public ne doit pas dépasser 1 mSv par an, mais qu'elle peut s'élever à 5 mSv l'une quelconque de ces années, pourvu que la moyenne sur la vie entière ne dépasse pas 1 mSv par an. En outre, l'équivalent de dose fixé par cette règle pour le cristallin de l'oeil correspond aux recommandations de la CIPR de 1977 (soit 50 mSv). Le gouvernement est prié d'indiquer si les limites de dose prévues pour le grand public sont effectivement également applicables aux personnes travaillant dans des entreprises où elles sont exposées à des radiations ionisantes sans être affectées directement à des travaux sous rayonnements et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements ne soient pas exposés à des rayonnements ionisants dépassant 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives et à des équivalents de dose, pour le cristallin de l'oeil, dépassant 15 mSv.
III. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale, qui concernent l'affectation à un autre emploi. Elle note que l'article 17 de la loi sur la protection contre les rayonnements ionisants dispose que l'accomplissement de certains travaux comportant des risques particuliers d'exposition à des rayonnements ionisants peut être interdit pour certains salariés. L'article 18, paragraphe 2, de cet instrument dispose que lorsque l'examen médical fait apparaître un risque particulier de lésions en cas d'exposition à des rayonnements ionisants, l'intéressé ne peut pas être affecté à des travaux impliquant une telle exposition sans l'autorisation du gouvernement ou des autorités compétentes. En outre, la règle 6 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné fixe la limite d'équivalent de dose à 180 mSv pour un individu de 30 ans et à 700 mSv pour la vie. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures ont été prises, par voie de législation ou dans la pratique, pour garantir la possibilité d'être affecté à un autre emploi n'impliquant pas d'exposition à des rayonnements ionisants aux travailleurs ayant accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable.
IV. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale, qui concernent la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. Elle constate que la règle 13 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné autorise l'exposition, sur une base volontaire, à des rayonnements dépassant le double des limites de dose annuelle en cas de situation d'urgence. Ce rayonnement doit toutefois être aussi limité que possible, compte tenu des objectifs de l'activité. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en réponse aux questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale, en particulier en ce qui concerne la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour "des mesures correctives, immédiates et urgentes".