National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Se référant à son observation, la commission relève qu'une fois de plus le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires. Elle espère que le prochain rapport comprendra des informations complètes sur les questions soulevées dans ses demandes directes précédentes, en particulier pour ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition clé de la convention, les consultations prévues doivent porter sur:
a) les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence;
b) les propositions à présenter à l'autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail;
c) le réexamen, à intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification, le cas échéant;
d) les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail;
e) les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.
Conformément à l'article 5, paragraphe 2, ces consultations doivent avoir lieu au moins une fois par an.
Prière d'indiquer la nature de tous rapports ou recommandations résultant desdites consultations.