National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris connaissance du deuxième rapport du gouvernement et notamment des informations fournies en réponse aux commentaires antérieurs concernant les articles 7 et 13 de la convention.
Article 2. La commission prie le gouvernement de préciser, pour les articles 9, 10 et 14, si les normes et les directives les plus récentes ont été suivies lors de l'élaboration ou la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés, et donner les raisons à tout écart par rapport à ces normes et directives.
Article 8. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si une description de la méthodologie utilisée pour la collecte et la compilation des statistiques sur la structure et la répartition de la population active a été publiée et, dans l'affirmative, de communiquer une copie de cette publication ou d'en indiquer les références selon les dispositions de l'article 6 c).
Articles 9 et 10. La commission a noté que l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) avait entamé les travaux préparatoires pour la révision de la conception des enquêtes sur les salaires et traitements. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la méthode utilisée, suite à cette révision, pour la collecte et la compilation des données statistiques et, également, des informations sur la consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à l'article 3. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès qui auront été réalisés pour inclure certaines catégories de salariés ou de personnes exclues dans un premier temps du champ des statistiques visées par ces articles (article 17, paragraphe 2).
Article 14. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il envisage de recueillir et compiler les données sur le nombre de journées perdues à cause de lésions professionnelles, et également de présenter séparément les statistiques des lésions professionnelles et celles des maladies professionnelles, comme recommandé dans la résolution sur ce sujet adoptée par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail (1982).