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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Espagne (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C102

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Se référant à son observation et aux commentaires sur l'application de la convention formulés par l'Union générale des travailleurs, la commission souhaite relever ce qui suit:

1. Partie VI de de la convention (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles). a) Article 36, paragraphe 2. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si les travailleurs, victimes d'une lésion professionnelle dont l'incapacité permanente est inférieure à 100 pour cent mais supérieure à 33 pour cent, ont droit à des prestations en espèces sous forme de paiements périodiques, comme le prévoit la disposition précitée de la convention. Le gouvernement déclare en réponse que les travailleurs concernés, dont l'incapacité permanente varie entre 33 et 66 pour cent, perçoivent une pension mensuelle égale à 55 pour cent de leur salaire réel, majoré de divers suppléments et gratifications. Il ajoute que cette pension est augmentée de 20 pour cent de ce salaire pour les bénéficiaires qui ont atteint 55 ans révolus et qui sont censés avoir des difficultés pour trouver un emploi (dans une activité distincte de celle qu'ils exerçaient habituellement) du fait d'une formation inadéquate ou en raison des conditions sociales ou de travail prévalant à leur lieu de résidence.

L'Union générale des travailleurs indique à ce propos que la pension allouée en cas d'incapacité permanente empêchant le travailleur d'exercer sa profession habituelle est l'unique prestation de sécurité sociale pour laquelle il n'est fixé de montant minimum que pour les bénéficiaires ayant atteint l'âge de 65 ans. L'organisation syndicale précitée estime qu'il s'agit là d'une grave injustice, notamment en ce qui concerne les travailleurs invalides qui ne bénéficient pas d'autres revenus ou prestations; elle ajoute qu'il y a des cas où le montant de la susdite pension d'invalidité est nettement insuffisant et n'atteint pas le taux de 50 pour cent fixé par la convention, d'autant plus que pendant un certain nombre d'années le réajustement des pensions a eu lieu à des taux inférieurs à ceux de l'inflation.

La commission note les commentaires de l'organisation syndicale précitée, ainsi que les observations formulées par le gouvernement à ce sujet. Elle souhaiterait que ce dernier indique toutes mesures qui auraient été prises ou qui seraient envisagées pour répondre aux préoccupations de l'Union générale des travailleurs sur ce point. La commission rappelle toutefois qu'aux termes de la convention, en cas de perte partielle de la capacité de gain (à savoir d'un degré inférieur à 100 pour cent, comme c'est le cas pour les bénéficiaires en cause) la prestation consistera en un paiement périodique d'un montant correspondant à une proportion convenable de celle qui est prévue en cas de perte totale de la capacité de gain ou d'une diminution correspondante de l'intégrité physique. C'est donc dans ce dernier cas seulement que le taux prescrit par la convention est de 50 pour cent.

b) Article 38 (en relation avec l'article 69). La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à sa demande antérieure concernant certains cas de suspension de la pension de veuve, prévus par l'article 11 de l'arrêté du 13 février 1967. La commission a également pris connaissance des commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs à ce sujet et elle a noté avec intérêt, dans la réponse du gouvernement et dans les commentaires de l'organisation syndicale précitée, que les cas de perte de la puissance paternelle entraînant la suspension des prestations, prévus aux articles 169 et 171 du Code civil, n'affectent pas l'application de la convention; elle a également noté avec intérêt que la disposition de l'article 11 mentionné précédemment, qui prévoit la suspension de la pension de veuve en cas de conduite déshonorante ou immorale de celle-ci, n'est plus applicable en vertu de l'article 18 de la Constitution espagnole de 1978. La commission a en outre noté que les diverses brochures et les guides à l'intention des assurés publiés par l'Institut national de la sécurité sociale ne mentionnent pas, parmi les motifs de suspension des prestations, la conduite déshonorante ou immorale. La commission espère que, lors d'une prochaine révision de la législation, la disposition précitée de l'arrêté de 1967 pourra être abrogée formellement.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 18; Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38 (en relation avec l'article 69 f)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté qu'aux termes de l'article 130, alinéa b), de la loi générale de la sécurité sociale du 30 mai 1974, les prestations pour incapacité transitoire (incapacité temporaire) peuvent être refusées, annulées ou suspendues lorsque cette incapacité a été provoquée ou est prolongée par une "imprudence téméraire" du bénéficiaire. La commission avait donc prié le gouvernement d'indiquer la manière dont la disposition précitée est appliquée dans la pratique, étant donné qu'aux termes de l'article 69 f) de la convention la suspension des prestations n'est autorisée qu'en cas de faute intentionnelle de l'intéressé. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ladite disposition de la loi de 1974 n'est pas appliquée par l'administration du régime de la sécurité sociale du fait que, dans la pratique, il est difficile de prouver que l'origine ou la prolongation de l'incapacité est due à une imprudence téméraire, ou simplement à une conduite imprudente de l'assuré. La commission note cette déclaration avec intérêt et, ayant également pris connaissance des commentaires de l'Union générale des travailleurs à ce sujet, elle espère que la disposition de l'article 130 b) de la loi générale de la sécurité sociale pourra être formellement abrogée en vue d'assurer la pleine application de la convention sur ce point.

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