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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Espagne (Ratification: 1965)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement ainsi que des observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) communiquées par le gouvernement avec son rapport.

En ce qui concerne l'application de l'article 6 de la convention, la commission a pris connaissance des décisions judiciaires communiquées par le gouvernement. Elle constate qu'à l'exception d'un seul cas concernant une fermeture d'entreprise ces décisions ne traitent pas spécifiquement du licenciement des travailleuses pendant leur congé de maternité. Etant donné que, selon le gouvernement, cette disposition de la convention est appliquée par voie de jurisprudence, la commission lui saurait gré de communiquer copie des décisions judiciaires ou administratives comportant des questions de principe relatif au caractère illégal du licenciement pendant la période de congé de maternité.

La commission saurait également gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées en réponse aux points soulevés dans les observations de l'Union générale des travailleurs.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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