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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Espagne (Ratification: 1970)

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La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les mesures nécessaires sont en train d'être prises pour l'application de la directive des Communautés européennes du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail, y compris des dispositions tendant à garantir que les salles de repos seront équipées d'un nombre de sièges suffisant au regard de l'effectif des travailleurs de l'établissement. La commission note que la directive du Conseil du 30 novembre 1989 89/654/CEE dispose, dans son annexe I, section 16.1, et dans son annexe II, section 11.1, qu'il n'est pas obligatoire de mettre à la disposition des travailleurs des salles de repos lorsque ceux-ci sont employés dans des bureaux, ou salles de travail analogues, comportant des commodités équivalentes pour se détendre au moment des pauses. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs couverts par la convention ont à leur disposition des sièges appropriés et en nombre suffisant avec, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser, conformément à l'article 14 de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toutes dispositions adoptées à cet égard.

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