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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ethiopie (Ratification: 1966)

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La commission constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas de réponse à ses commentaires et indiquent seulement qu'il n'y a pas eu de changements significatifs à l'égard de l'application de la convention, que le système de placement est équitable pour les hommes et les femmes et que le nouveau Code du travail - qui a été envoyé au BIT pour commentaires - sera prochainement adopté.

La commission note que, entre-temps, la nouvelle proclamation du travail (no 42/1992) a été adoptée le 20 janvier 1993, abrogeant la proclamation du travail no 64 de 1975, qui faisait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années.

1. La commission note avec intérêt que: 1) l'article 14 1) f) dispose que tout acte discriminatoire de l'employeur envers les travailleurs fondé sur la nationalité, le sexe, la religion, l'opinion politique ou tout autre critère est illégal; 2) l'article 26 2) dispose que l'appartenance ou l'activité syndicales, la nationalité, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'état civil, la race, la couleur, les responsabilités familiales, la grossesse, l'ascendance nationale ou l'origine sociale constituent des motifs non justifiés de résiliation d'un contrat d'emploi; 3) l'article 87 1) dispose que les femmes ne doivent pas faire l'objet de discrimination dans l'emploi ou la rémunération, et 4) les articles 42 et 43 prévoient des recours contre les licenciements illégaux.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information disponible sur l'application de la nouvelle proclamation en ce qui concerne l'élimination de la discrimination dans l'emploi pour les motifs énumérés et sur la promotion de l'égalité de chances et de traitement dans: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi; c) les conditions d'emploi.

2. La commission avait pris note dans des commentaires antérieurs de la création de l'Institut pour l'étude des nationalités éthiopiennes, chargé d'étudier la vie économique, culturelle et sociale, ainsi que le niveau de développement de chaque nationalité ou communauté tendant à constituer une nationalité. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des études de ce genre se sont traduites par l'adoption de mesures pratiques visant à améliorer la formation professionnelle et les possibilités d'emploi pour l'un quelconque de ces groupes ethniques.

3. La commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle la proclamation de 1975 portant réforme foncière a permis de libérer des terrains pour construire en toute priorité des écoles et que toutes les associations de paysans fournissent volontairement des terrains supplémentaires sur lesquels des activités d'enseignement pratique peuvent avoir lieu, et avait prié le gouvernement de fournir des informations complètes concernant: le nombre d'écoles créées dans le cadre de ce programme; les communautés ou personnes appartenant à des groupes défavorisés, d'origine sociale ou d'ascendance nationale particulière qu'accueillent ces écoles; les types de formation dispensée dans chacune d'elles; le nombre et les caractéristiques des étudiants qui y sont actuellement enregistrés, et toute mesure pratique prise pour faire en sorte que toutes les personnes aient une chance égale de bénéficier de cet aspect de la proclamation de 1975 portant réforme foncière, dans le contexte de l'égalité en matière d'emploi et de profession.

4. La commission avait noté antérieurement que le gouvernement applique depuis 1985 une politique de réinstallation tendant à faire passer certaines populations des parties du pays qui ont souffert le plus durement de la sécheresse dans d'autres régions où des possibilités d'emploi existent, y compris des centres offrant une formation dans des domaines spécifiques liés au développement de zones locales, et que les populations réinstallées, d'origines sociales différentes, jouissaient des mêmes possibilités que d'autres groupes de la population. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures pratiques prises pour assurer cette égalité de chances. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les personnes réinstallées, de différentes origines sociales, puissent avoir des chances d'accès à un emploi ou à un métier, agricole ou autre, égales à celles d'autres groupes de la population vivant dans les régions où elles sont réinstallées.

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