National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son deuxième rapport, notamment les observations de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération des employés finlandais (TVK). La commission prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les normes et directives suivies en ce qui concerne les statistiques couvertes par les articles 9 et 10.
Article 8. S'agissant des recensements annuels évoqués dans le rapport, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer au BIT les statistiques publiées et toutes informations concernant leur publication, conformément à l'article 5.
Article 9. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de la SAK et de la TVK concernant i) la comparabilité des données des horaires de travail moyens des différents secteurs; et ii) les composantes des gains moyens par heure.
Article 10. La commission note que, selon ce qu'indique le gouvernement, la coopération entre l'Office statistique central (CSO), la Confédération des employeurs finlandais (STK) et la Confédération des employeurs du commerce (LTK) ainsi que la collecte des données par le CSO auprès des employeurs non organisés devraient permettre d'établir des statistiques sur les salaires dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres informations concernant la disponibilité des statistiques et la composition et/ou la répartition des gains dans le secteur privé. Elle prie également le gouvernement de communiquer ses observations sur les considérations de la SAK et de la TVK concernant la compilation des statistiques sur la structure et la répartition des salaires, notamment sur la question de la ventilation des statistiques entre hommes et femmes afin de pouvoir étudier les différentiels de rémunération entre les sexes.
Article 14. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport qu'il envisage de compiler séparément les statistiques concernant les accidents du travail et celles concernant les maladies professionnelles à partir de 1992. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations sur les progrès accomplis à cet égard et notamment sur la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à l'article 3. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer s'il prévoit de collecter et compiler des données sur les journées de travail perdues en conséquence d'accidents du travail.