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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C105

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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l'arrêté no 1 de 1988 sur la mise en vigueur de la loi de 1988 sur la marine marchande a donné effet, à compter du 4 juillet 1988, à de nombreuses dispositions de la loi de 1988 sur la marine marchande, mais a exclu de l'entrée en vigueur de l'annexe 5 la disposition concernant l'omission de l'article 89 de la loi de 1970 sur la marine marchande. L'article 89 prévoit le retour forcé des marins à bord des navires enregistrés dans d'autres pays.

Le gouvernement a indiqué précédemment que l'article 89 ne pouvait pas être abrogé tant que des arrangements réciproques, autorisant le rembarquement de force de marins abandonnant leur navire, demeurent en vigueur avec le Portugal, l'Italie et le Nicaragua.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1991 selon lesquelles les négociations avec le Portugal ont mis fin à l'article 19 du traité de commerce et de navigation conclu en 1914 entre le Royaume-Uni et le Portugal, dont l'arrangement réciproque mentionné ci-dessus faisait partie. Le gouvernement indique également qu'en Italie la procédure interne visant à modifier la convention consulaire conclue en juin 1954 entre le Royaume-Uni et l'Italie, qui comportait une disposition relative à l'arrangement réciproque, est terminée et que la modification devait entrer en vigueur le 29 juillet 1991. La commission espère que le gouvernement fournira un exemplaire des dispositions qui ont modifié les arrangements respectivement avec le Portugal et l'Italie.

En ce qui concerne le Nicaragua, la commission note qu'au moment de la rédaction du rapport, les négociations demeuraient suspendues. La commission espère que depuis lors les négociations ont repris et que le gouvernement fera rapport sur les progrès accomplis.

2. La commission note que l'article 42 2) de la loi de 1970 sur la marine marchande a été abrogé par l'arrêté de 1988 sur la mise en vigueur de la loi de 1988 sur la marine marchande. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle cette abrogation met fin à toute différenciation en matière de droit pénal entre les gens de mer qui se mettent en grève dans un port du Royaume-Uni ou d'outre-mer et les met sur le même pied que les travailleurs des industries à terre.

3. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, si un marin souhaite interrompre son travail dans le cas d'un conflit du travail et si son navire se trouve dans un port du Royaume-Uni ou de la zone de commerce européenne ou s'en approche, il peut le faire (sans se mettre en infraction avec la loi sur la marine marchande) en donnant le préavis que prévoit la clause appropriée de l'accord sur l'équipage. Si le navire se trouve ailleurs dans le monde, il ne sera normalement pas possible au marin de mettre fin unilatéralememt à son engagement sans pour autant être considéré comme responsable de la rupture de son contrat de travail. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse un exemplaire des formules types d'accord sur l'équipage.

4. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle si, pour une raison quelconque, il est mis fin à l'emploi d'un marin en dehors du pays où il a été recruté, l'employeur est dans l'obligation absolue d'assurer son rapatriement jusqu'au lieu de retour approprié. Cette disposition s'applique même dans le cas où il est mis fin à l'emploi par suite d'une rupture de contrat de la part du marin, mais en pareil cas l'employeur peut obtenir le remboursement des frais de rapatriement (et aussi des dépenses engagées pour l'envoi d'un remplaçant) en les prélevant sur les salaires dus au marin, jusqu'à concurrence de 200 livres.

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