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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Suriname (Ratification: 1976)

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Article 7 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare qu'un comité interdépartemental procède toujours à l'étude du rapport sur la mise en place du système de sécurité sociale national. Il ajoute qu'il a demandé l'assistance du BIT au titre d'un programme social d'ajustement structurel qui lui permettra de rendre sa législation nationale conforme aux conventions ratifiées et qu'une mission du BIT en matière de sécurité sociale devrait avoir lieu dans un proche avenir. La commission prend note de ces informations et elle exprime à nouveau l'espoir que, avec l'assistance éventuelle du BIT, les mesures appropriées seront rapidement prises pour que soient adoptées des dispositions garantissant une indemnisation complémentaire aux victimes d'accidents du travail ayant besoin de l'assistance constante d'une tierce personne, selon ce que prévoit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

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