National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention, branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission rappelle que l'article 6, alinéa 8, du règlement concernant les accidents (décret no 145 de 1947), tel que modifié par le décret E-38 du 20 janvier 1983, n'est pas conforme à la convention dans la mesure oû il ne prévoit la possibilité, pour le bénéficiaire, de demander la conversion en un capital de sa pension due en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle que s'il transfère sa résidence à l'étranger dans les trois années consécutives à la date de l'accident. En outre, la législation ne comporte apparemment aucune disposition garantissant le versement à l'étranger des prestations d'accidents du travail à leur bénéficiaire une fois échu le délai susmentionné de trois ans prévu par le règlement concernant les accidents, ou le versement des prestations aux ayants droit des bénéficiaires lorsque ceux-ci résident à l'étranger. Or, selon ce que prévoit cette disposition de la convention, les pensions en cas de lésions professionnelles doivent être versées sans restriction aucune lorsque le bénéficiaire, qu'il soit ressortissant du Suriname ou de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche, a transféré ou transfère sa résidence hors du territoire.
Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la commission interdépartementale est toujours saisie de l'examen du rapport relatif à la création d'un système de sécurité sociale national. Le ministère est lui aussi saisi d'un projet de révision de la législation du travail, avec l'assistance technique du BIT. Dans ce contexte, le gouvernement a demandé l'assistance du BIT dans le cadre d'un programme social d'ajustement structurel devant permettre de rendre la législation conforme aux conventions ratifiées, et une mission du BIT en matière de sécurité sociale devrait avoir lieu dans un proche avenir.
La commission prend note de ces informations. Elle ne peut qu'une fois de plus réitérer l'espoir qu'en révisant sa législation nationale, éventuellement avec l'assistance du BIT, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures appropriées pour que soient expressément supprimées toutes les restrictions au versement à l'étranger des prestations d'accidents du travail en abrogeant l'article 6, alinéa 8, du décret no 145 de 1947 et en adoptant un système garantissant, sur le plan législatif et dans la pratique, le versement de ces prestations en cas de résidence à l'étranger, aussi bien au bénéficiaire qu'à ses ayants droit, selon ce que prévoit cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire connaître tout progrès réalisé à cet égard et en ce qui concerne la création d'un système de sécurité sociale national.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1995.]