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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Philippines (Ratification: 1976)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement portant sur la période se terminant en juin 1992 et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe. Selon les données disponibles au BIT, le taux de chômage, en augmentation par rapport à la période précédente, aurait été d'environ 10 pour cent au cours de la période, plus de la moitié des chômeurs étant âgés de moins de 25 ans. Quoiqu'en régression, le sous-emploi n'en aurait pas moins affecté environ 22 pour cent de la population active. La commission espère que le prochain rapport contiendra, comme par le passé, des informations statistiques sur le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, dans l'ensemble du pays et dans les différentes régions, par secteur d'activité, par sexe et par âge. Elle prie également le gouvernement de préciser les objectifs en termes d'emploi du plan de développement pour les années 1993-1998. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. La commission note avec intérêt les informations relatives à la réforme agraire et au nombre des bénéficiaires de transferts de propriété, ainsi qu'aux dispositifs de promotion des investissements en zone rurale. Elle relève également que la politique de recours à des techniques à haute intensité de main-d'oeuvre pour l'exécution de travaux d'infrastructure devrait être maintenue dans le cadre du plan 1993-1998. Prière de continuer de fournir des informations détaillées sur les différentes mesures visant à promouvoir l'emploi rural, en précisant le nombre d'emplois nouveaux qu'elles ont permis de créer.

2. Le gouvernement se réfère dans son rapport aux travailleurs des petites et moyennes entreprises ayant bénéficié d'une formation subventionnée par le Conseil national de la main-d'oeuvre et de la jeunesse (NMYC). Il indique par ailleurs que le NMYC tend à planifier le développement de la formation en fonction des besoins des entreprises. Eu égard à l'écart existant entre les qualifications offertes et demandées sur le marché du travail, la commission saurait gré au gouvernement d'apporter des précisions sur les plans et programmes formulés par le NMYC. Se référant à sa précédente demande, elle invite également le gouvernement à décrire les mesures prises ou envisagées afin de mieux adapter les systèmes de formation initiale aux perspectives de l'emploi.

3. La commission a relevé, d'après les données communiquées par les services techniques du BIT, l'importance des flux migratoires de travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur les effets des migrations quant à l'équilibre du marché de l'emploi, et sur la politique suivie dans ses relations avec la politique de l'emploi au sens de la convention. A cet égard, elle attire l'attention sur l'intérêt que peuvent présenter les suggestions contenues dans la Partie X, "Migrations internationales et emploi", de la recommandation no 169 concernant la politique de l'emploi (objectifs des politiques qui devraient être adoptées, mesures qui devraient être prises, par exemple pour faciliter le retour volontaire de ressortissants possédant des qualifications difficiles à trouver sur le marché de l'emploi, pour assurer l'exercice des droits syndicaux, pour empêcher les abus dans le recrutement sur l'exploitation des travailleurs migrants).

4. S'agissant de l'effet donné à l'article 3 de la convention, le gouvernement mentionne plusieurs organes où sont représentés les partenaires sociaux, mais dont il n'apparaît pas clairement si l'élaboration des politiques de l'emploi au sens de la convention fait partie de leurs attributions. La commission rappelle à cet égard que les représentants des milieux intéressés, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, devraient être consultés tant lors de l'élaboration des politiques de l'emploi que lors de la mise en oeuvre de ces politiques. Elle souligne en outre que, compte tenu de leur poids dans la population active, il serait opportun que des représentants du secteur rural et du secteur informel soient associés aux consultations sur les politiques de l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complètes sur les procédures adoptées afin d'assurer les consultations requises par cette importante disposition de la convention.

5. La commission note avec intérêt les informations portant sur les différents projets de coopération technique du BIT en cours d'exécution. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir de telles informations, en précisant l'action entreprise en conséquence de ces projets (Partie V du formulaire de rapport).

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